Cour de cassation, 12 février 1991. 89-43.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.361
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEP EGMO, rue Henri Estier, Lorient (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section industrie), au profit de M. Serge X..., demeurant HLM Bellevue, bâtiment 5, Lanester (Morbihan),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SEP EGMO a contesté en justice l'utilisation faite par M. X..., délégué du personnel, d'heures de délégation prises entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1988 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 9 mai 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part, que les justifications des heures de délégation contestées par l'employeur ne permettent en aucun cas de les rattacher à une quelconque difficulté particulière à l'établissement, et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas valablement motivé leur décision tout en interprétant d'une manière erronée la présomption de bonne utilisation des heures de délégation ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une utilisation non conforme du temps de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEP EGMO, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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