Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2411081
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411081
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de xxx euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- son titre de séjour a expiré le 4 octobre 2023 ; elle en a demandé le renouvellement dans les délais impartis et un récépissé lui a été délivré en décembre 2023 pour une durée de six mois ; ce récépissé a expiré le 13 juin 2024 ; elle reste sans nouvelle de sa demande de titre de séjour et ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour récupérer son titre de séjour, ce qui porte atteinte à ses droits et la maintient en situation de séjour irrégulier alors qu'elle est en droit de voir son titre de séjour renouvelé ;
- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels elle se trouve confrontée ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 décembre 2023ainsi qu'il résulte du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé que la requérante aurait entendu formulée est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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