Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-44.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.923
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chérif Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Melun, au profit de M. Pedro de X... Andrade, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. de X... Andrade a été engagé par M. Y..., en qualité de maçon, le 6 mars 1996, et licencié le 6 mai 1996;
que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun pour obtenir paiement de salaires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 8 août 1996) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à son salarié, alors, selon le moyen, que n'ayant pu se rendre à l'audience et ayant sollicité le renvoi par écrit, il a cependant été jugé en son absence ;
Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et que les parties sont tenues de comparaître en personne;
que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;
qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, s'est abstenu de comparaître et s'est borné à solliciter le renvoi de l'affaire;
que le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir les griefs du moyen, statuer au vu des pièces produites par le salarié;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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