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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2404393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2404393

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare ne maintenir que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Dans son mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne Perrot. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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