Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Frédéric AMSALLEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent DAUGY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQY
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent DAUGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0042
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0069
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02076 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CQY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2019, Mme [E] [F] aux droits de laquelle vient M. [B] [G] a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [H] épouse [A] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1231,52 euros et d'une provision pour charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4556,69 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [H] épouse [A] le 11 octobre 2023.
Par assignation du 16 janvier 2024, M. [B] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [H] épouse [A] un mois après la signification du jugement et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 9053,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2024,
- 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 juin 2024, M. [B] [G] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 juin 2024, s'élève désormais à 7787,77 euros.
Mme [D] [H] épouse [A] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
M. [B] [G] a justifié en cours de délibéré à la demande du juge de sa qualité à agir et a produit un décompte pour la période courant de janvier à juin 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [G] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 10 octobre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4556,69 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2023.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [D] [H] épouse [A] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [B] [G] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation
Mme [D] [H] épouse [A] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail justifie d'allouer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer conformément à la demande au montant du loyer actuel et des charges.
M. [B] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 24 juin 2024, terme de juin inclus, Mme [D] [H] épouse [A] lui devait la somme de 7429,78 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Mme [D] [H] épouse [A] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer actuel et des charges.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [H] épouse [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2019 entre M. [B] [G], d'une part, et Mme [D] [H] épouse [A], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 11 décembre 2023,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [D] [H] épouse [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [H] épouse [A] à payer à M. [B] [G] la somme de 7429,78 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 24 juin 2024, terme de juin inclus,
CONDAMNE Mme [D] [H] épouse [A] à payer à M. [B] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [H] épouse [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2023 et celui de l'assignation du 16 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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