Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/372
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJI7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 23h55 par Me LE BOURDAIS pour :
M. [F] [M]
né le 16 Mai 1989 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 18h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 novembre 2023 à 9h06;
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [F] [M], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 20 novembre 2023 notifié le 22 novembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [M] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 26 novembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le règlement intérieur du centre de rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 27 novembre 2023 Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance aux motifs qu'il disposait de garanties de représentation comme ayant une résidence effective et stable, qu'il était le père d'une enfant française, qu'il avait toujours respecté les décisions de l'administration, que son titre de séjour expirait le 22 août 2023 alors qu'il était détenu et qu'il n'avait pas pu être renouvelé en raison des carences de la préfecture et enfin qu'il respecterait la décision d'éloignement. Il soutient encore qu'en ne procédant pas à une audition depuis celle du mois d'avril 2023, l'administration a violé les dispositions de l'article 41 a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Il conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 28 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.
A l'audience, Monsieur [M], assisté de son avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel, produit les pièces justificatives de sa situation au regard notamment de son adresse, de sa paternité et de sa situation matrimoniale et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé n'a pas remis un passeport en cours de validité aux services de police ou aux services préfectoraux et ce alors qu'il soutient avoir engagé des démarches pour son titre de séjour expiré. Il soutient qu'il n'a pas pu faire utilement ces démarches en raison des carences de l'administration préfectorale et de son incarcération. Il y a lieu de constater qu'il n'en justifie pas et que l'attestation du défenseur des droits et les pièces annexées ne l'établissent pas non plus. Il en ressort par ailleurs que le défenseur des droits a interrogé la préfecture et que cette dernière lui a communiqué le lien internet à utiliser. L'intéressé soutient qu'il n'a pas pu accéder à ce lien faute de téléphone et qu'il n'a pas pu être aidé par le SPIP car la conseillère n'était pas là. Les auditions de la conseillère du SPIP des 26 octobre et 10 novembre 2023 montrent qu'au contraire le défaut de régularisation de sa situation lui est imputable. Elle note en particulier qu'elle n'a jamais pu obtenir une attestation d'hébergement. Il y a lieu de noter que le document produit devant la Cour est daté précisément du 27 novembre, soit particulièrement tardivement et pour les besoins de la cause et que cette production tardive confirme les propos du SPIP. Il s'ensuit qu'à défaut de remise de son passeport, dont il y a lieu de considérer qu'il refuse de le remettre puisqu'il produit de nombreuses pièces en appel mais précisément pas ce document et de démarches tendant à régulariser sa situation, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation compte-tenu du risque de fuite.
L'ordonnance sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 27 novembre 2023 ,
REJETONS la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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