Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/1150
N° RG 24/01025 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNPH
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAKING ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. APPLICA BAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ORDONNANCE du 24 Septembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés de Lille a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [K].
Par actes séparés délivrés à sa demande les 13 et 14 juin 2024, M. [I] [L] et Mme [R] [P] ont fait assigner la S.A.S. Making Architecture et la S.A.R.L. Applica Bat devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de leur voir étendues les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
La S.A.S. Making Architecture a communiqué par voie électronique ses écritures le 28 août 2024. La S.A.R.L. Applica Bat a adressé les siennes par même voie le 19 août 2024.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 467 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, la décision sera donc contradictoire.
Sur la demande en vue d’étendre les opérations d’expertise judiciaire aux sociétés défenderesses
Il résulte des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations de l’expert commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la pièce n°12 produite par les demandeurs établit que l’expert est favorable à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses comme un lien avec la mesure d’instruction précitée. Est donc établie l’existence d’un motif légitime à l’extension du contradictoire de ces opérations aux sociétés défenderesses.
Les sociétés défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d'usage.
Il y a lieu d’étendre les opérations d’expertise pour les rendre communes et opposables aux sociétés défenderesses.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [I] [L] et Mme [R] [P], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rend communes et opposables aux S.A.S. Making Architecture et S.A.R.L. Applica Bat les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 31 octobre 2023 (n° RG 23/1150) ;
Condamne M. [I] [L] et Mme [R] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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