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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2417037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417037

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Dmoteng Kouam et Me Hsaini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au rpefet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - L'urgence est non seulement présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, mais se déduit de la suspension de son contrat de travail en date du 6 novembre 2024 ; - La mesure demandée tendant à lui permettre de retrouver son emploi, son caractère d'utilité est avéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 7 mai 2024, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sans qu'y fasse obstacle le fait qu'un récépissé d'enregistrement de sa demande valable jusqu'au 22 novembre 2024 lui a été délivré, le silence gardé pendant quatre mois sur celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure sollicité en référé par Mme C ne présente pas un caractère d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de rejet susmentionné. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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