Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.254
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société annyme Mecarden, sise rue Pierre Viénot, Vrigne-aux-Bois (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Mecarden, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 1992), que M. X..., engagé le 1er juin 1980 en qualité de directeur technique et commercial par la société Marcel-France, aux droits de laquelle se trouve la société Mecarden, a été licencié par lettre du 27 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que la perte de confiance à l'égard d'un salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
qu'en particulier, ni la détention de la majorité des parts d'une société concurrente de celle de l'employeur, ni la qualité de dirigeant de cette société par le salarié ne constituent des éléments objectifs de nature à fonder la perte de confiance ; qu'en justifiant néanmoins la perte de confiance de la société Mecarden envers M. X... par sa double qualité de créateur et de président directeur général d'une société, risquant de concurrencer la société Mecarden tout en constatant explicitement qu'antérieurement à son licenciement, M. X... n'avait commis aucun agissement concurrentiel et qu'il était, au demeurant, relevé de toute obligation de non-concurrence pour la période postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une prime de bilan, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en attribuant à M. X... la charge de prouver qu'il avait été gratifié d'une prime de bilan pour les années antérieures à 1989, ce fait étant reconnu par la partie adverse elle-même qui indiquait, dans ses conclusions d'appel, "que c'est fort justement que les premiers juges ont noté que la prime de bilan était variable et déterminée en fonction des résultats financiers constatés en fin d'exercice annuel", la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors ensuite, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X..., expliquant qu'il avait droit à une prime de bilan d'un montant de 70 000 francs pour l'année 1989 car cette prime, calculée en fonction des résultats de l'exercice annuel, avait été portée à une telle somme l'année précédente au cours de laquelle la société avait connu des résultats quasiment identiques à ceux de l'exercice 1989, de sorte que toute recherche du mode exact de calcul de la prime de bilan était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, subsidiairement, qu'en refusant de trouver les modalités de calcul de la somme réclamée, d'après les données de base mises à sa disposition par le salarié, qui fournissait les chiffres relatifs aux résultats successifs de l'entreprise de l'employeur et aux primes de bilan correspondantes accordées au salarié depuis 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que cette prime n'était pas prévue au contrat de travail et que le salarié ne justifiait pas en avoir bénéficié les années précédentes ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1146 et 1153 du Code civil ;
Attendu que pour fixer au 26 juin 1990 la date à laquelle les sommes de nature salariale allouées à M. X... produiraient des intérêts de droit, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de dire que ces sommes produiraient intérêt du jour où elles ont été demandées, soit la date des conclusions devant la cour d'appel fixant définitivement et entièrement les prétentions du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à caractère salarial ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la convocation devant le bureau de conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes de nature salariale allouées à M. X... produiraient des intérêts de droit à compter du 26 juin 1990, l'arrêt rendu le 29 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les sommes de nature salariales allouées à M. X... produisent des intérêts à compter du 17 octobre 1989, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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