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Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.272

Date de décision :

26 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BOUTHORS et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X. Marie-Elizabeth, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 8 avril 1993, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de complicité d'assassinat ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la X.titution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 151, 102, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 28 décembre 1985, 6 avril 1986 et 12 avril 1988 ordonnant le placement sous surveillance des lignes téléphoniques de Mme X., Mme Brion et Raoul Perrot, ensemble les pièces d'exécution desdites commissions et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'il ressort du dossier que les écoutes ont été ordonnées conformément aux dispositions des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et que leur durée d'exécution a été effectivement limitée en fonction des strictes nécessités de l'enquête sous le contrôle effectif du juge d'instruction qui en a ordonné la cessation dès qu'elles étaient devenues sans objet ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que le magistrat instructeur, saisi d'une information aux fins d'identifier les auteurs et complices d'un assassinat, crime causant à l'ordre public un trouble particulièrement grave, a prescrit la mise sous écoute de lignes téléphoniques attribuées à des personnes physiques que l'enquête faisait apparaître comme susceptibles d'être impliquées ; qu'il a ordonné de mettre fin aux mesures ainsi prises dès que celles-ci ne s'avéraient plus nécessaires ; qu'il a été dressé procès-verbaux de la transcription des enregistrements opérés, lesquels ont été régulièrement versés au dossier de la procédure et que les cassettes supportant lesdits enregistrements ont été saisies et placées sous scellés ; qu'enfin, ces écoutes ont été obtenues sans artifice ni stratagème ; que les écoutes incriminées ne sont donc entachées d'aucune irrégularité (arrêt p. 7) ; "1°) lorsque, d'une part, suivant les dispositions de l'article 8 de la Convention précitée, l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée, familiale, le domicile et la correspondance d'une personne ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui, avant l'intervention de la loi du 10 juillet 1991, n'apportaient pas de dérogation suffisamment précise à la prohibition résultant des dispositions de l'article 368 du Code pénal lequel n'a réservé ni la permission de la loi ni le commandement de l'autorité légitime ; "2°) alors que, d'autre part, à défaut de dérogation législative précise en l'état des textes applicables en la cause, toute ingérence de fait d'une autorité quelconque dans le domaine d'un droit fondamental de valeur constitutionnelle et/ou garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nécessite l'ouverture d'un contrôle juridictionnel à priori ; que le procédé de la commission rogatoire d'initiative du juge d'instruction excluant tout contrôle effectif et préalable sur la régularité de la décision de mettre sur écoute la ligne téléphonique d'un particulier était en conséquence prohibé ; "3°) alors, en tout état de cause, que constitue une délégation prohibée d'un pouvoir juridictionnel le fait pour le juge d'instruction de ne pas définir préalablement la durée des écoutes téléphoniques confiées aux services" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction informant contre personne non dénommée du chef d'homicide volontaire a prescrit, par commissions rogatoires des 28 décembre 1985, 4 avril 1986 et 12 avril 1988, la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques déterminées pouvant être utilisées par des individus susceptibles d'être impliqués dans ce crime ; que ces mesures n'ont été ordonnées que pour le temps où leur exécution se révèlerait utile à la manifestation de la vérité ; que les enregistrements opérés ont été transcrits dans la mesure où leur teneur se rapportait aux recherches ; que le procès-verbal de cette transcription a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les bandes d'enregistrement elles-mêmes ont été saisies et placées sous scellés ; Attendu que, pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, les actes de leur exécution et la procédure subséquente, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques ordonnés avant la promulgation de la loi du 10 juillet 1991 trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; Que ces prescriptions, exclusives de tout contrôle juridictionnel antérieur à la décision du juge d'instruction, et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 156 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance de commission d'expert du 29 mai 1990 ensemble les pièces d'exécution de ladite commission et la procédure subséquente ; "aux motifs que le juge d'instruction peut procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et peut prescrire un examen médical, faire procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles ; que l'expertise graphologique qui s'analyse en une question d'ordre technique de nature à éclairer sur la personnalité de l'inculpée, entre dans le cadre des dispositions précitées de l'article 81 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'examen de la liste des experts près la cour d'appel de Paris que Pierre Faideau y figure sous le chapitre "Ecriture et Paléographie" avec en outre le titre de diplômé de la société de graphologie et que, dans la table des matières, la rubrique "graphologie" renvoie précisément à ce chapitre ; qu'il en résulte à l'évidence que la graphologie fait partie des compétences de l'expert qui est régulièrement inscrit ; qu'il appartient au surplus au magistrat instructeur de choisir sur la liste des experts, quelle que soit sa spécialisation, qui ne saurait être qu'indicative, celui qu'il estime le mieux approprié pour accomplir la mission prescrite ; que l'exigence de la prestation de serment est respectée par le fait que l'expert est effectivement inscrit sur la liste ; qu'en conséquence, cette expertise n'est entachée d'aucune nullité ; "1°) alors que, d'une part, la graphologie ne constitue pas une discipline reconnue au titre des spécialités énoncées par les listes relatives aux experts judiciaires en application du décret n° 74 1184 du 31 décembre 1974 et ne peut dès lors faire l'objet d'une expertise au sens de l'article 158 du Code de procédure pénale ; "2°) alors qu'un expert inscrit dans la spécialité "Ecriture et Paléographie" ne peut être investi d'une mission d'étude psychologique échappant à sa compétence sous réserve de l'application, en l'espèce inexistante, des dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le décret du 31 décembre 1974 ne fixe pas les spécialités dans lesquelles les experts sont inscrits sur les listes que prévoit ce texte ; que, par ailleurs, à défaut d'un examen médico-psychologique, auquel l'inculpée a refusé de se soumettre, l'article 81 du Code de procédure pénale autorisait le juge d'instruction à confier, à l'expert qu'il estimait compétent, toute mesure qu'il croyait utile à la manifestation de la vérité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 19, 106 et 107, 206, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas retiré du dossier les pièces dans lesquelles sont consignés les propos d'un informateur anonyme tenus auprès d'un OPJ et du magistrat instructeur et faisant état de renseignements obtenus par ouïe dire sur le mobile d'un crime et l'identité de son instigateur supposé (pièces cotées D 2830, D 3449 et D 3519 citées par l'arrêt p. 37 § 3 et p. 43 § 3) ; "1°) alors que, d'une part, en l'absence de précision sur l'identité d'un déclarant couvert par un anonymat délibéré, les procès-verbaux relatant les propos ainsi tenus n'ont aucune existence légale ; "2°) alors que, d'autre part, le fait pour un OPJ ou pour un magistrat instructeur de susciter ou de recueillir téléphoniquement ou directement des accusations énoncées par un informateur anonyme heurtent les principes gouvernant la loyauté de la preuve et les droits fondamentaux de la défense" ; Attendu qu'il ne résulte ni du mémoire de l'inculpée ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué qu'ait été proposé à la juridiction du second degré le moyen pris de la nullité des pièces litigieuses ; Qu'un tel moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 4 janvier 1993 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

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