Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/15432
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15432
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2025
mm
N°2025/ 256
Rôle N° RG 23/15432 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJKL
[P] [L]
C/
G.F.A. LE TRUYAS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS
Me Marie-Hélène GALMARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 13 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0003.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant
INTIMEE
G.F.A. LE TRUYAS, dont le siège social est [Adresse 42], pris en la personne de son représentant légal en exercice M. [B] [J], domicilié ès- qualités audit siège
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un acte notarié en date du 25 septembre 2015, avec effet rétroactif au 1er novembre 2014, modifié par un avenant du 5 février 2020, le GFA LE TRUYAS a loué à Monsieur [P] [Y] [V] [L], preneur, demeurant à [Adresse 36], un ensemble de parcelles à usage agricole de diverses natures sises sur la Commune de [Localité 49] et cadastrées sous les références suivantes : D [Cadastre 16] LES ORGUES - D [Cadastre 17] LES ORGUES - D [Cadastre 18] LES ORGUES -D [Cadastre 19] LES ORGUES -D [Cadastre 20] LES ORGUES - D [Cadastre 21] LES ORGUES - D 376 [Adresse 31] - D [Adresse 22] [Localité 30] [Adresse 33] E [Cadastre 1] [Localité 40] [Adresse 39] E [Cadastre 2] LE TRUYAS - E [Cadastre 3] LE TRUYAS - E [Cadastre 8] [Adresse 45] - E [Cadastre 9] PRA [Adresse 28] - E [Cadastre 10] LE TRUYAS - E [Cadastre 11] LE TRUYAS - E [Cadastre 12] LE TRUYAS - E [Cadastre 14] LE TRUYAS - E [Cadastre 15] LE TRUYAS - E [Cadastre 24] [Localité 40] [Adresse 38] - E [Cadastre 25] LE TRUYAS - E [Cadastre 26] LE TRUYAS, pour une surface totale de 92ha 97a 85ca, moyennant un fermage annuel de 14 000,00 euros hors taxe, selon l'avenant du 5 février 2020.
Le bail à ferme est venu à échéance le 31 octobre 2023.
Par acte d'huissier signifié le 23 mars 2022, le GFA LE TRUYAS a fait délivrer congé à Monsieur [L] pour cette échéance, aux fins d'exercer son droit de reprise des parcelles susvisées dans les conditions prévues par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Le congé signifié précisait que le bénéficiaire de la reprise était la SCEA LE TRUYAS qui exploitera les parcelles reprises par l'intermédiaire de l'un de ses membres, Madame [U] [J], née le 22 juin 1982 à [Localité 37], âgée de 39 ans, demeurant [Adresse 7] à [Localité 37] et qui résidera [Adresse 43] à [Localité 48] après la reprise.
L' acte signifié précisait que le congé était en outre délivré pour les motifs suivants :
« -Défauts d'entretien des parcelles données à bail par le preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (aucune fumure ni engrais apportés aux terres louées, pas d'entretien des haies et clôtures ni des arbres fruitiers'),
-Suppression d'une centaine d'arbres fruitiers par le preneur sans autorisation du bailleur,
-La parcelle cadastrée E [Cadastre 16] objet du bail, d'une contenance de 18 ha, n'a jamais été exploitée par le preneur, de même que la parcelle [Cadastre 17], [Cadastre 18] et le quart de la parcelle [Cadastre 21],
-Retards réitérés dans le paiement du fermage. »
Par requête du 3 juin 2022, Monsieur [P] [L] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE aux fins de voir annuler ledit congé et ordonner son maintien pour une durée de neuf ans dans l'exploitation.
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux a :
Rejeté l'action du preneur en nullité du congé à bail délivré le 23 mars 2022 par le GFA LE TRUYAS;
Validé le congé délivré par le GFA LE TRUYAS à l'encontre de M. [P] [L], le 23 mars 2022 pour manquements graves ;
Dit que ce congé a pris effet à compter du 31 octobre 2023;
Ordonné l'expulsion de M. [P] [L] des parcelles litigieuses, objet du congé dont une copie est annexée à la présente décision, ainsi que de tout occupant de son chef;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte;
Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [X] [N] [F] demeurant [Adresse 46], expert judiciaire inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence avec mission notamment de:
-comparer l'état de cette propriété à l'entrée et à la sortie du preneur,
-dire si le preneur a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué ; dans l'affirmative, chiffrer l'indemnité qui lui est due en vertu de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime,
-s'agissant de la dégradation du bien loué; chiffrer l'indemnité due au bailleur en vertu de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
Dit que le GFA LE TRUYAS verserait à la régie du tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 13 décembre 2023, sous peine de caducité,
Renvoyé l'affaire sur l'indemnité de fin de bail à l'audience du 4 juin 2024 à 9 heures,
Rejeté l'exception d'incompétence de l'action en indemnisation engagée par M. [P] [L] à l'encontre du GFA LE TRUYAS ;
Rejeté la demande de M. [P] [L] de voir condamner le GFA LE TRUYAS à lui payer la somme de 21.000 euros pour troubles de jouissance ;
Sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejeté le surplus des demandes ;
Réservé les dépens.
Par la suite, le Tribunal a remplacé Monsieur [F] par Madame [R] [O].
Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu les motifs suivants:
'Sur la validité du congé pour reprise :
Peu importe que la qualité juridique de Mme [U] [J] au sein de la SCEA LE TRUYAS ne soit pas précisée, l'absence de cette indication n'étant pas de nature à induire en erreur le preneur sur l' identité de celui devant reprendre le bien loué.
Les conditions de fond de la reprise au sens de l'article L 411-59 du code rural sont en partie réunies :
-exploitation personnelle et moyens d'exploitation du bénéficiaire de la reprise, Mme [U] [J] et moyens d'exploitation nécessaires,
-capacité professionnelle du bénéficiaire de la reprise : expérience depuis 2008 dans l'élevage ovin, au sein de la SCEA Le TRUYAS,
-Mais pas au regard de l'autorisation d'exploiter et du contrôle des structures, en application de l'article L 331-2 du code rural, compte tenu de la surface exploitée supérieure au seuil de 85 hectares fixé par le schéma régional des exploitations agricoles pour les différents types de production .
Le congé pour reprise est donc inopérant :
' Sur la validité du congé pour manquements graves :
Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article L 411-31 1° et 2°du code rural, également que le propriétaire peut s'opposer au renouvellement si le fermier ne met pas le fonds en valeur dans les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire de la reprise en fin de bail ( mêmes conditions d'exploitation et d'habitation, contrôle des structures etc.). Néanmoins, le congé ne peut être validé pour un motif différent de celui qui a été indiqué.
' Sur le défaut de paiement des fermages, en l'absence de preuve de la persistance des défauts de paiement après mise en demeure, les retards de paiement du fermage ne peuvent fonder la résiliation du bail .
' En l'absence d'état des lieux les parties ne sont pas soumises à la règle de l'article 1731 de présomption de bon état de réparations locatives.
' Les parties ont pris soin, lors de la conclusion du bail, de stipuler l'existence des arbres et des clôtures et de rappeler les obligations du preneur, au regard des arbres (15°), des talus fossés, haies et clôtures (16°) ;
' Le tribunal a retenu un manque de diligences et des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, au constat d' un nombre important de clôtures détériorées, selon PV d'huissier, d' un embroussaillement important des prairies, de la présence de jeunes arbres fruitiers morts, et du fait qu'une partie des terres été déclassée faute d'entretien suffisant .
' Sur l'indemnisation du GFA et l'établissement des comptes de sortie, le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise.
' Sur l'indemnisation de [P] [L] pour trouble de jouissance : le tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le GFA, rappelé les dispositions des articles 1719 3ème et 1725 du code civil et constaté que l'introduction d'ovins sur les terres exploitées incombe à la SCEA Le Truyas et non au GFA Le Truyas, de sorte que les conditions de la responsabilité du bailleur ne sont pas réunies.
Par déclaration du 15 décembre 2023, [P] [L] a relevé appel de ce jugement, demandant à la Cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé qui lui a été délivré par le GFA LE TRUYAS le 23 mars 2022 et ordonné son expulsion des parcelles données à bail et en conséquence :
-d'annuler ledit congé,
-de dire que le bail rural s'est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les termes du bail initial,
-de débouter le GFA LE TRUYAS de ses demandes reconventionnelles,
-de le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Puis, il a fait citer le GFA LE TRUYAS à comparaître devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'audience du 22 juillet 2024, aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et de condamner le GFA LE TRUYAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le Premier Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, a :
Dit la demande de Monsieur [P] [L] irrecevable,
Débouté le GFA LE TRUYAS de sa demande au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Condamné Monsieur [P] [L] aux dépens.
Condamné Monsieur [P] [L] à payer au GFA LE TRUYAS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après fixation d'un calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er avril 2025, pour être plaidée
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par M [P] [L] reprises oralement à l'audience et tendant à :
Vu les articles L411-54 al.1 et R411-1 du code rural,
Vu les articles L.411-47, L411-54 al.2, L.411-60 du code rural,
Vu les articles L.411-59, L411-63 du code rural,
Vu l'article L.411-31 du code rural,
Vu le congé,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces
Infirmer la décision n° 51-22.000003 avant dire droit rendue le 13 novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE ; en ce qu'elle a :
Validé le congé délivré le 23 mars 2022 pour manquements graves
Dit que ce congé a pris effet à compter du 31 octobre 2023
Ordonné l'expulsion de M [P] [L] des parcelles litigieuses, objets du congé, ainsi que de tout occupant de son chef,
Puis statuant à nouveau :
Rejeter pour infondées les demandes, fins et prétentions que viendrait à présenter le GFA LE TRUYAS ;
Constater que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 du code rural ;
Annuler le congé délivré le 23 mars 2022 par le GFA LE TRUYAS à M. [L]
Constater que M. [L] remplit les conditions légales pour prétendre au renouvellement du bail
En conséquence :
Dire que le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans entre M. [L], preneur, et le GFA LE TRUYAS, bailleur, aux termes et conditions du bail initial.
Subsidiairement :
Débouter le GFA LE TRUYAS de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'entretien des clôtures de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Constater un défaut d'entretien imputable à M. [L] et le condamner à accomplir les travaux d'entretien des clôtures.
Débouter le GFA LE TRUYAS de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'entretien des arbres fruitiers de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Constater un défaut d'entretien imputable à M. [L] et le condamner à réimplanter sept arbres fruitiers.
Débouter le GFA LE TRUYAS de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'entretien des parcelles de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
Constater un défaut d'entretien imputable à M. [L] et le condamner à accomplir les travaux d'entretien des parcelles concernées.
Condamner le GFA LE TRUYAS à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [L] fait valoir en substance les moyens et arguments suivants :
Il appartient au bailleur, en application de l'article 1353 du code civil, d'établir la réalité des défauts d'entretien allégués et leur imputabilité en tout ou en partie au preneur.
Sur le défaut d'entretien des clôtures :
- Les clôtures extérieures se sont nécessairement dégradées par un usage normal et en conséquence des conditions environnementales. Elles étaient en outre vétustes à l'entrée dans les lieux. Le GFA LE TRUYAS n'apporte aucune contestation sérieuse aux positions de M [L] sur ce point.
- Faute pour le GFA d'établir le nombre de mètres linéaires de clôtures implantées sur site lors de l'entrée du preneur, il n'est juridiquement pas permis d'en inférer un préjudice pour le bailleur, ni surtout l'impact matériel des défauts d'entretien allégués sur la bonne exploitation du fonds.
- L'expert désigné par le tribunal semble ne retenir finalement qu'un linéaire extrêmement restreint par rapport au nombre de mètres linéaires de clôture allégué, représentant seulement 29 % du périmètre, linéaire au demeurant contesté par le concluant.
- Les terres données à bail étaient destinées pour une partie significative à la culture de fourrages et de céréales et partiellement affectées au pacage des troupeaux.
- Le preneur , en vertu d' un accord verbal avec M [B] [J] gérant du GFA, avait mis en place un échange cultural entre d'une part des parcelles situées sur le territoire de [Localité 41] exploitées par M [J] et/ou le GFA ( à la suite d'attaques de loup sur son troupeau d'ovins) et, d'autre part, la partie Est de la parcelle E [Cadastre 26] et parcelles riveraines sur le territoire de [Localité 49], et ce pendant quatre ans. Le GFA avait donc connaissance et accepté l'état des clôtures , ne subissant aucun préjudice dans la mesure où ses ovins paissaient librement sur les parcelles ainsi clôturées.
Sur la prétendue suppression d'une centaine d'arbres fruitiers :
-L'article L 411-31 du code rural vise expressément l'existence de raisons sérieuses et légitimes, ainsi que le cas de force majeure comme étant exonératoires de responsabilité pour le preneur.
-Le bail prévoit : « 15°) Arbres
Le preneur entretiendra et soignera les arbres, y compris les arbres fruitiers existant sur les lieux, les bêchera au pied, en protégeant les troncs, les taillera et éliminera les branches mortes .
Le preneur ne pourra couper les arbres sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du bailleur »
Le GFA prétend tirer argument du « prétendu décès » d' arbres fruitiers présents sur les lieux à l'entrée de M [L] et en inférer une dégradation compromettant la bonne exploitation du fonds.
-Les dégradations alléguées ne touchent pas des arbres mais uniquement des scions , dont la viabilité et l'adéquation avec les caractéristiques des sols n' ont pu être démontrées.
-Le GFA n'établit en rien avec certitude le nombre et la nature des « arbres » fruitiers présents sur les lieux à l'entrée du preneur.
-Les factures de la pépinière ne mentionnent pas le porte-greffe des arbres fruitiers plantés, de sorte qu'il est impossible d'apprécier si les arbres étaient adaptés au milieu et résistants à la sécheresse ( pré-rapport d'expertise judiciaire pages 74 75).
-A la date de l' entrée en jouissance du preneur, au titre du bail, aucun des arbres fruitiers prétendument plantés plus d'un an auparavant n'était vivant ou viable .
-En revanche , le preneur a entretenu les arbres fruitiers vivants existant sur les lieux.
-M [L] ne pouvait être tenu d' une obligation de résultat à l'égard des scions d'arbres fruitiers , nonobstant l'entretien apporté.
-La croissance d'un organisme vivant végétal n'étant jamais une certitude en dépit du soin apporté, la non-viabilité des scions d'arbres fruitiers est par principe de l'effet même de la nature , des aléas climatiques, de la composition physico-chimique du sol, de la présence de chevreuils et sangliers sur le plateau, de sorte que le concluant est fondé à invoquer pour le surplus la force majeure.
-Dans les faits , le GFA LE TRUYAS n'établit en rien en quoi le défaut d'entretien d' arbres implantés à des fins d'ornement compromettrait la bonne exploitation du fonds , qui n'est ni un verger ni ne comporte, même à titre accessoire, une exploitation limitée d'arbres fruitiers.
Sur le défaut d'exploitation des parcelles :
-De manière similaire à ce qui précède, en l'absence de tout état des lieux d'entrée, les motifs du GFA LE TRUYAS sont nécessairement dépourvus de tout fondement .
-Aucun élément ne vient corroborer le fait que les arbrisseaux, buissons et halliers cités n'aient pas en réalité préexisté à l'entrée en jouissance de M. [L] sur les lieux, alors que le terrain donné à bail était pour une partie substantielle en jachère durable au moment de l'entrée en jouissance.
-Selon le pré-rapport d'expertise, certaines bordures embroussaillées étaient déjà existantes en 2012.
-Le preneur produit une facture acquittée dès l'entrée en jouissance du bail, correspondant à des frais supportés par lui pour remettre en état agraire les parcelles données à bail par le GFA.
-De même, le pré-rapport d'expertise vise des délaissés en bordure de cours d'eau, notamment en parcelles E [Cadastre 10] et E [Cadastre 26] qui ne peuvent être assimilés à des défauts d'entretien fautif, dans la mesure où ils ont eu lieu pour valoriser le fonds agricole, M [L] ayant fait le choix de préserver une bande enherbée naturelle en bordure de cours d'eau, technique préconisée depuis plus de 15 ans et reconnue comme particulièrement bénéfique pour la qualité des sols , la préservation de la biodiversité et la lutte contre l'érosion des cours d'eau.
-Grâce à l'activité du concluant les parcelles louées sont désormais certifiées en Agriculture Biologique, ce qui est source de valorisation des sols. En convertissant presque la totalité du fonds agricole du GFA en agriculture biologique, le preneur a en réalité amélioré l'état des parcelles à ses frais et charges, ce qui lui donne le droit de réclamer une indemnité pour améliorations si le bail devait ne pas être renouvelé.
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2025 par le GFA Le Truyas qui demande à la cour de
Vu les articles L 411-59, L 411-46, L 411-31, L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le congé délivré à Monsieur [P] [L] le 23 mars 2022 à la requête du GFA LE TRUYAS, en raison des fautes commises par le preneur,
A titre subsidiaire,
Déclarer que Monsieur [P] [L] n'a pas droit au renouvellement du bail conclu avec le GFA LE TRUYAS le 25 septembre 2015,
En tout état de cause,
Débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [P] [L] des parcelles litigieuses, ainsi que de tout occupant de son chef, à compter du 31 octobre 2023, date d'expiration du bail rural,
Condamner Monsieur [P] [L] à payer au GFA LE TRUYAS, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du constat d'huissier réalisé le 10 mars 2022 sur autorisation présidentielle.
Le GFA LE TRUYAS réplique en substance que :
- Selon l'article L 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur n'a pas droit au renouvellement du bail lorsque le bailleur justifie de l'un des motifs graves et légitimes visés à l'article L 411-31 du même code ; ce dernier texte vise notamment des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
- En l'espèce, le bail prévoit expressément que l'entretien des clôtures est à la charge du preneur :
« 16°) [Adresse 50].
Le preneur maintiendra les talus et clôtures limitrophes des voisins, en bon état contre l'intrusion des bestiaux ; les haies devront être taillées régulièrement, le tout dans la mesure où des talus , clôtures, haies existent sur le fonds loué ... »
-Toutes les parcelles louées à M [L] sont clôturées sur une longueur de 7 kilomètres environ. Ces clôtures ont été installées dans les 2 à 3 ans précédant la location , avec piquets de châtaigniers, grillage « ursus » surmonté d'un fil lisse ou barbelé, comme cela est établi par les factures correspondantes.
- Ces clôtures se trouvent aujourd'hui dans un état déplorable comme le démontrent le constat d'huissier établi le 10 mars 2022, suite à une ordonnance sur requête, et la note technique établie le 4 juillet 2022 par Monsieur [X] [F] expert foncier et agricole , qui s'est tenu à l'extérieur des parcelles louées pour procéder à ses constatations.
- Monsieur est entré dans les lieux un an avant la rédaction du bail et, à la signature de celui-ci, il n'a fait aucune remarque sur l'état des clôtures qu'il avait à entretenir.
- Contrairement à ce qu'il prétend, la dégradation d'une clôture de 7 kilomètres qui cerne toutes les parcelles est bien de nature à compromettre l'exploitation du fonds destiné à l'exploitation d'un élevage de ruminants.
- Il est établi par le constat d'huissier et le rapport [E] que les haies n'ont pas été taillées , ni les parcelles débroussaillées provoquant l'enchevêtrement des clôtures dans la végétation et leur dégradation.
- Au bout de 9 ans, Monsieur [L] ne saurait imputer l'embrousaillement des parcelles litigieuses aux exploitants antérieurs, cet embroussaillement ayant englobé les clôtures fraîchement posées et progressé dans les parcelles mécanisables, comme l'ont constaté aussi bien l'huissier que l' expert agricole, ce qui explique en grande partie l'état aujourd'hui dégradé desdites clôtures.
- L'entretien des haies et bordures exigé par le bail a été totalement négligé. Les buissons sont devenus de véritables halliers.
- La confusion entretenue par le preneur sur la localisation des clôtures ne résiste pas à l'analyse de pièces . Le constat d'huissier du 10 mars 2022 est clair. L'huissier a noté les numéros des parcelles concernées.
- Une centaine d'arbres fruitiers ont été plantés en 2013 sur la propriété du GFA, un an avant la location, par les pépinières de Haute Provence. Les arbres étaient protégés des ruminants par un treillis.
- Les soins qui devaient être apportés à ces arbres sont expressément mentionnés à la clause « 15° Arbres » du bail. Seuls demeurent les arbres florissants sur les parcelles non louées à M [L]. Là encore, le défaut d'entretien est caractérisé.
- Des arpents entiers de parcelles n'ont même pas été labourés ni fauchés, délaissés à la végétation sauvage, devenant des friches.
- La liste des pesticides déversés par le preneur entre 2014 et 2017-2018 est aux antipodes d'une conversion en agriculture biologique.
- Depuis le début du bail, M. [L] n' est présent sur l'exploitation que quelques jours par an , pour récolter et semer, mais n'a jamais répandu d'engrais , de fumure ou un amendement.
- La parcelle E [Cadastre 26] n'a jamais été retirée du bail.
- Par son inaction , il a laissé s'étendre le marécage et la roselière .
- Plus de 25 hectares de terres déclarées en îlot bois pâturé n' ont jamais été utilisés . L'expert désigné par le tribunal a pu constater les nombreux et graves défauts d'entretien du preneur.
- M [L] admet ces manquements mais s'efforce de les minimiser.
- Au regard de la jurisprudence , la compromission de la bonne exploitation du fonds est irréfutable et caractérisée. M [L] qui réside à 100 kilomètres des parcelles louées les a laissées à l'abandon en négligeant totalement leur entretien.
- A titre subsidiaire, le preneur qui ne demeure pas sur les lieux de l'exploitation ou à proximité et ne participe pas sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ne peut prétendre au droit au renouvellement , en application des articles L 411-46 et L 411-59 du code rural.
- L'activité qu'il exerçait sur les terres louées était à la marge de ses autres activités concentrées sur [Adresse 34] et non l'inverse.
-La cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2018, a estimé qu'il appartient au juge du fond, lorsqu'il doit se prononcer sur le renouvellement d'un bail rural, de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures. A défaut celui-ci ne peut prétendre au renouvellement.
- M [L] a reconnu être assujetti au contrôle des structures mais ne justifie pas avoir obtenu une autorisation d'exploiter.
- La nullité du congé n'entraîne pas nécessairement le renouvellement du bail, dès lors que le preneur ne remplit pas les conditions requises.
MOTIVATION :
Sur la validité du congé délivré par le GFA Le Truyas le 23 mars 2022 :
[P] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le congé délivré le 23 mars 2022 pour manquements graves, dit que ce congé a pris effet à compter du 31 octobre 2023 et ordonné l'expulsion du preneur des parcelles louées, ainsi que de tout occupant de son chef,
Il soutient en substance que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 du code rural et qu'il doit en conséquence être annulé
En application de l'article 446-2 du code de procédure civile applicable à la procédure orale... « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation... Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions des parties que le débat est circonscrit à la validité du congé délivré au preneur pour manquements graves de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
L' irrégularité du congé pour reprise et l' impossibilité de fonder le congé sur des retards réitérés de paiement des fermages ne sont plus dans le débat.
Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
['.]
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
['.]
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section, en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »
L'article L.411-4 du Code rural rappelle qu'un état des lieux est établi contradictoirement et à frais commun dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant cette entrée.
A défaut d'état des lieux établi lors de l'entrée en jouissance , le preneur d'un bail rural n'est pas soumis, lorsqu'il s'agit de terres, à la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil. Il appartient donc dans ce cas au bailleur de faire la preuve des dégradations invoquées.
Le congé ne peut être validé pour un motif différent de celui ou ceux indiqués dans le congé.
En l'espèce , le congé pour manquements du preneur à la bonne exploitation du fonds a été délivré aux motifs suivants :
« - défaut d'entretien des parcelles données à bail par le preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ( aucune fumure, ni engrais apportés aux terres louées, pas d'entretien des haies et des clôtures ni des arbres fruitiers ') »
« - suppression d'une centaine d'arbres fruitiers par le preneur sans autorisation du bailleur »
« - la parcelle cadastrée E370, d'une contenance de 18 hectares, n'a jamais été exploitée par le preneur de même que la parcelle [Cadastre 17], [Cadastre 18] et le quart de la parcelle [Cadastre 21]. »
En l'espèce , le bail faisait peser sur le preneur un certain nombre d'obligations parmi lesquelles les obligations suivantes :
11°) Culture des terres
Le preneur labourera , ensemencera et cultivera les terres en temps et saisons convenables, selon les meilleures méthodes modernes de cultures éprouvées. Il ne sera tenu à aucun assolement complet, mais il devra reconstituer le sol au moyen de fumures , d'amendements et d'engrais appropriés et en quantités suffisantes
12°) Prairies ou herbages
Le preneur s'il existe des prairies ou des herbages dans les biens loués, en prendra soin comme des labours en les fumant, les amendant et en y épandant des engrais. Il les maintiendra constamment en bon état de fauche , notamment en répandant les taupinières et en coupant toutes les accrues nuisibles qui pourraient y croître.
13°) Épandage, fertilisation, amendement
Le preneur effectuera ces activités conformément aux normes en vigueur dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées. Il tiendra compte des types de sols, de leur couverture, de leur situation par rapport aux autres surfaces '
15°) Arbres
Le preneur entretiendra et soignera les arbres , y compris les arbres fruitiers existant sur les lieux, les bêchera au pied, en protégera les troncs, les taillera et éliminera les branches mortes .
Le preneur ne pourra couper les arbres sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du bailleur.
16°) [Adresse 51].
Le preneur maintiendra les talus et clôtures limitrophes des voisins, en bon état contre l' intrusion des bestiaux ; les haies devront être taillées régulièrement, le tout dans la mesure où des talus, clôtures, haies existent sur le fonds loué.
Il pourra réunir plusieurs parcelles attenantes, supprimer le talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent à l' intérieur du fonds loué, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions d' exploitation, sous réserve de l'accord du bailleur.
Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 10 mars 2022 établi par Maître [A], désigné par ordonnance sur requête, et illustré de clichés photographiques, un mauvais état des clôtures et un embroussaillement de certaines portions de parcelles :
-En bordure de la parcelle E [Cadastre 26], la clôture métallique ( grillagée) bordant cette parcelle est distendue . Les poteaux en bois la soutenant penchent dangereusement d'un côté ou de l'autre.
Le portail d'accès à cette parcelle est en très mauvais état. Il est rouillé et ne semble plus fermer. Il tient à l'aide de ficelles fixées artisanalement.
Quelques mètres après le portail, sur environ 17 mètres , la clôture a disparu.
-De nouveau sur la parcelle [Cadastre 26], autour d'une ruine , des prunelliers sauvages ont envahi le champ ne laissant plus de place à l'herbe. En limite avec la parcelle n° [Cadastre 27], la clôture de la parcelle disparaît sous un amas très important de prunelliers sauvages , sur environ 70 mètres de long. L'amas de prunelliers avance sur la parcelle appartenant au requérant sur 17 mètres. La prairie a entièrement disparu sous l'amas de prunelliers . Quelques mètres après cet amas, une petite partie de la clôture commence à être envahie elle aussi.
-Au milieu de la prairie , l'huissier a noté la présence d'un amas de broussailles de type prunelliers sauvages sur une zone de 20 mètres sur 8. Derrière cet embroussaillement , l' huissier a relevé la présence d'un arbres non taillé.
-Toujours sur la parcelle [Cadastre 26], l'huissier a relevé la présence d'un petit tronc d'arbre mort, de type noyer, qui selon le requérant, M [B] [J] pour le GFA Le Truyas, était présent lors de la location, avec une centaines d'arbres fruitiers qui avaient été plantés à cet endroit. Deux autres vestiges d'arbres fruitiers ont été retrouvés par l'huissier dont un avec son treillis de protection.
-A un autre endroit de la prairie, toujours sur la parcelle [Cadastre 26], un tènement de 12 mètres sur 8 mètres est envahi de broussailles de type prunelliers sauvages Un bosquet de prunelliers sauvages occupe une zone de 3 mètres sur 3 mètres.
-Sur la parcelle E341, sur 10 mètres de longueur, les broussailles envahissent la parcelle et viennent pousser la clôture . Un morceau de clôture est cassé et a été remplacé par des palettes fixées à l'aide de ficelle.
-Sur la parcelle E n° [Cadastre 9], sur toute la partie gauche délimitée par un petit ruisseau, des prunelliers sauvages envahissent la prairie et avancent de quelques mètres sur elle. La végétation est tellement dense qu'elle ne permet plus l'accès au ruisseau. Sur la partie de la parcelle bordée par une clôture , des prunelliers envahissent la clôture et viennent « manger » la prairie sur plusieurs mètres de largeur sur environ 40 mètres.
-Sur la parcelle E [Cadastre 25], en bordure de parcelle, des parties importantes de prairie ont disparu sous une broussaille importante de type prunelliers sauvages . La végétation est tellement dense qu'il n'est pas possible d'accéder à la bordure. En limite de cette parcelle une clôture envahie a disparu sous les prunelliers. Les prunelliers se développent à un nouvel endroit. Sur quelques mètres de longueur, une clôture est envahie par les ronces.
Dans l'angle de la parcelle , la clôture est en train de disparaître sous une végétation dense de type prunelliers sauvages . Tout le long de cette parcelle une bande de 2 mètres non entretenue a été laissée en bordure de clôture. Un embroussaillement s'est développé sur cette bande non entretenue sur une dizaine de mètres de long. Des ronces viennent envahir cette bordure, faisant disparaître une barrière . Plus loin, un embroussaillement déployé sur 18 mètres de long a fait disparaître la clôture. En bordure du chemin communal, la clôture est détruite sur 6 mètres de long.
-En limite des parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 10], l'huissier a retrouvé deux vestiges d'arbres fruitiers entourés de leur filet de protection , détruits.
-Sur la parcelle E [Cadastre 10], l'huissier a relevé la présence d'un arbre de type saule dont toute la partie gauche s'est écrasée au sol. Le tronc repose au sol et de la végétation de type prunelliers est présente.
-Sur la parcelle n° [Cadastre 8], des broussailles de type prunelliers sauvages et des ronces s'étendent sur plusieurs mètres de large et sur une longueur de 50 mètres, au point que la clôture grillagée a disparu sous cette végétation. Sur la parcelle voisine appartenant à un autre agriculteur la bordure du champ, par opposition, a été entièrement débroussaillée, la végétation de type prunelliers n'est pas présente.
Toujours sur la parcelle [Cadastre 8], la clôture délimitant le champ est au sol sur une longueur 10 mètres.
-Sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 3], un embroussaillement est présent sur une longueur de 9 mètres sous lequel la clôture délimitant la parcelle a disparu. Quelques mètres plus en avant et sur une dizaine de mètres de longueur, la clôture de la parcelle [Cadastre 3] a entièrement disparu sous un amas de ronces . A un autre endroit , la clôture grillagée est en mauvais état. Dans un angle, la clôture est au sol, envahie par les ronces.
-Sur la parcelle E [Cadastre 2], un embrousaillement enserre la clôture grillagée sur 5 mètres de large. Sur toute la largeur de cette parcelle en bordure de la parcelle [Cadastre 6], un embroussaillement important, impénétrable, est présent et se développe sur environ 3 mètres de large. La clôture a totalement disparu dessous. A un autre endroit, sur environ 40 mètres, la clôture a également disparu sous un amas de broussailles important. Immédiatement après, sur une longueur d'environ 15 mètres , la clôture est détruite.
A un autre emplacement, un amas de broussailles important court sur 60 mètres de longueur sur une largeur d'environ 3 mètres . Deux autres amas de broussailles importants ont été relevés par l'huissier, le premier de 20 mètres de long sur 2 à 3 mètres de large et le second de 15 mètres de long sur environ 2 à 3 mètres de large. La clôture grillagée a totalement disparue sous cet amas de ronces.
-Sur la parcelle E [Cadastre 24], sur une dizaine de mètres, la clôture est au sol , puis sur plusieurs dizaines de mètres, elle est en très mauvais état, enserrée dans des broussailles importantes.
-L'huissier a constaté que la parcelle E [Cadastre 1] était laissée à l'abandon. Des roseaux sauvages poussent de partout au centre et seuls des vestiges de la clôture qui était en place subsistent. Au bord d'un ruisseau, des vestiges de clôture sont présents . La clôture quasiment au sol est en très mauvais état. Ce qui fait dire à l'huissier que la parcelle est en état de « ruine ». A un autre endroit le grillage métallique a disparu sur environ 20 mètres, seuls les piquets sont encore présents .
Le grillage réapparaît sur deux mètres puis disparaît de nouveau sur une longueur de 40 mètres . En limite de parcelle E [Cadastre 5], en deux points différents , la présence d' embroussaillements importants a détruit la clôture à chaque fois sur une dizaine de mètres de long.
-Sur la parcelle D [Cadastre 19], un piquet soutenant le grillage métallique repose quasiment au sol. A une dizaine de mètres , un poteau soutenant le grillage n'est plus en place . Il n'est plus planté en terre , le grillage est tordu.
-Sur la parcelle D [Cadastre 21], deux poteaux soutenant le grillage métallique penchent dangereusement. Un petit morceau de clôture est en mauvais état , le grillage est tordu. Le poteau en bois soutenant le grillage n'est plus en place mais tient avec un montage artisanal . Quelques mètres plus loin cinq piquets en bois soutenant la clôture sont présents mais en mauvais état, penchant d'un côté ou de l'autre . Le grillage est plié . Sur l'ensemble du pourtour de cette parcelle, le grillage est distendu, non entretenu. En de très nombreux points, la clôture ne tient pas en place . Les piquets peuvent être soulevés à la main sans aucun effort. Au niveau du passage d' un ruisseau, la clôture grillagée ne tient plus en place. Un poteau repose au sol à l'horizontale. Le grillage est complètement tordu
-Sur la parcelle D [Cadastre 23], trois petits troncs d'arbres vestiges d'arbres fruitiers sont présents . Selon le requérant , une cinquantaine d'arbres fruitiers avaient été plantés à cet endroit. L'huissier n'a relevé la présence d'aucun arbre fruitier vivant, uniquement quelques troncs très fins et morts depuis plusieurs années. Certains étant encore accolés à leur tuteur. Des poteaux en bois soutenant le grillage de clôture penchent dangereusement. La clôture métallique est en mauvais état, le grillage est tordu.
-L'huissier a noté que les parcelles D [Cadastre 21] et [Cadastre 23] ne sont pas exploitées et servent à la pâture des vaches dont les bouses sont visibles . En revanche aucun labourage n'a été effectué.
Il n'est pas contesté que les parcelles concernées par ce constat ( E [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 12]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], D [Cadastre 19]-[Cadastre 21]-[Cadastre 23]) sont des parcelles louées dans le cadre du bail du 25 septembre 2015, qui totalisent une superficie d' environ 68 hectares sur les plus de 92 hectares donnés à bail.
Si aucun état des lieux n'a été fait à la signature du bail, il convient de relever que le preneur occupait les terres depuis le 1er novembre 2014, qu'il avait donc une connaissance parfaite de leur état au moment de la signature du bail et qu'il n'a formulé aucune réserve sur le mauvais état des clôtures ou plus généralement des parcelles.
Or, le GFA Le Truyas justifie avoir engagé, entre 2009 et janvier 2015, des frais de pose de clôtures grillagées sur poteaux en châtaignier et réalisation de portillons, totalisant un montant de 13100 euros et un linéaire cumulé d'au minimum 6700 mètres selon les indications portées sur certaines factures. L'expert désigné par le tribunal pour évaluer les indemnités de fin de bail a retenu un linéaire de travaux sur clôtures de 1980 mètres concernant les parcelles louées à Saint Étienne Les Orgues , soit 28,29 % du linéaire existant ( 7000). Pour le surplus , soit à hauteur de 5020 mètres, les factures ne permettent pas, selon lui, d' affirmer que les travaux aient concerné la propriété louée, le GFA exploitant d'autres terres à [Localité 41] et à [Localité 44].
Cependant, en l'absence de réserves du preneur à la signature du bail, il y a lieu de considérer que les clôtures étaient dans un bon état d'usage, ce qui ne pouvait dispenser le preneur de son obligation d'entretien.
Le GFA Le [Adresse 52] produit par ailleurs une facture d'achat d'arbres fruitiers, 96 scions d'un an d' âge, d'essences diverses ( pommiers, poiriers , pêchers , cerisiers , pruniers , abricotiers , amandiers), outre 3 figuiers et 2 noyers, auprès de la pépinière de Haute Provence. Le gérant de cette entreprise certifie avoir planté ces arbres en mars 2013 au [Adresse 32] à [Localité 47] sur les parcelles E [Cadastre 4], [Cadastre 13], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10] et sur la parcelle D [Cadastre 23]. Si les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 13] n'étaient pas incluses dans le bail, en revanche tel est le cas des parcelles [Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 10] et [Cadastre 23], sur lesquelles l'huissier n'a relevé la présence d'aucun arbre fruitier vivant mais simplement celle de restes de scions morts.
Si le nombre d'arbres fruitiers présents sur le fonds loué, à la prise d'effet du bail, ne peut être déterminé , en revanche il est certain que plus aucun arbre fruitier vivant, à l'exception d'un noyer selon l'expert judiciaire, n'est présent sur les parcelles sur lesquelles la Pépinière de Haute Provence a certifié en avoir plantés en 2013. La disparition complète de ces arbres fruitiers ne peut être le résultat des seuls facteurs climatiques et des aléas inhérents aux propriétés du sol, à la présence d'animaux ou encore aux éléments naturels, mais révèle également une négligence dans les soins qui devaient leur être apportés , négligence qui peut s'expliquer par le fait que M. [P] [L] ne demeure pas sur place mais réside sur son exploitation à [Localité 35] dans les Hautes Alpes à une centaine de kilomètres des lieux loués.
A cet égard, l'expert désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux, Madame [O], relève, dans son pré-rapport, que les arbres fruitiers plantés sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 10] ont été plantés en bordure du petit cours d'eau, dont l'expert a relevé un défaut d'entretien qui a eu pour conséquence un excès d'eau en bordure. Madame [O] a émis l'hypothèse que les arbres ont pu dépérir suite à une asphyxie radiculaire due à cet excès d'eau.
Dans ce pré-rapport , l'expert a comparé les photographies aériennes antérieures à la période de location avec ses observations sur place, ce qui lui a permis de constater que :
-pour les parcelles en plaine : les bordures apparaissent en général en 2012 moins embroussaillées qu' au jour de la visite des lieux. Les prairies en bordure du petit cours d'eau étaient moins impactées par le débordement des eaux, car elles apparaissent en 2012 fauchées à une distance plus rapprochée du cours d'eau, laissant ainsi une bande non cultivée plus étroite qu'au jour de la visite de l'expert;
-pour les parcelles situées sur le versant de la colline:
par comparaison à 2012, il apparaît que des espèces ligneuses se sont installées au milieu des pâturages ; à défaut d'entretien , cela conduit à une fermeture progressive du milieu et à une diminution des zones herbacées.
L'expert a retenu par ailleurs que M. [L] ne justifie pas :
-des travaux réalisés à l'entrée dans les lieux par des entreprises;
-des rendements réalisés sur les terres;
-des amendements et fertilisations apportés. Lors de la visite des lieux Monsieur [L] a même déclaré ne pas avoir fait d' apport dans les prairies postérieurement à son entrée dans les lieux .
L'examen des déclarations PAC révèle par ailleurs un déclassement des parcelles de prairie, en surface pastorale herbacée, à partir de 2016 en raison de la présence d'espèces fourragères ligneuses. La superficie concernée s'établit à 10,35 ha . L' expert rappelle que les apports réguliers d'engrais ou d'amendement organique sont nécessaires pour ne pas affecter la productivité des prairies et le développement d'espèces de faible valeur fourragère . C'est dans la partie classée en surface pastorale que l'expert a constaté une dégradation de la flore et le développement, par endroits, de prunelliers qui sont une espèce ligneuse.
M [L] a invoqué la conversion du fonds loué en agriculture biologique et produit un certificat faisant état d'un contrôle Ecocert de conversion en agriculture biologique, pour des parcelles réparties de la façon suivante 1,71 hectare de vignes, 38, 80 hectares de surfaces pastorales, 20,24 hectares de sainfoin, 16,23 hectares de prairies permanentes, 4,76 hectares d'épeautre et 7,71 hectares de blé.
Toutefois, aucun relevé parcellaire ne permet de rattacher ce certificat aux terres louées, de sorte que les négligences relevées, tant par l'huissier que par l'expert judiciaire, ne sauraient s'expliquer par un processus en cours de conversion en agriculture biologique.
Ainsi, les constats réalisés montrent un mauvais état d'entretien des parcelles en question, en infraction avec les obligations que le bail fait peser sur le preneur, se traduisant notamment par une réduction des surfaces de prairies herbacées et par un envahissement de portions importantes de parcelles par des espèces ligneuses à faible valeur fourragère non seulement en bordure sur les clôtures séparatives mais également au milieu des prairies, ce qui compromet la bonne exploitation du fonds au sens des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Les conséquences de ces manquements, de par leur ampleur, justifient la validation du congé délivré à M [L] le 23 mars 2022 à la requête du GFA Le Truyas, en raison des fautes commises par le preneur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la libération des lieux loués et à l'expulsion.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M [P] [L], partie perdante, est condamné aux dépens et frais irrépétibles d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du GFA Le Truyas. Il y a lieu de préciser que les dépens de première instance ont été réservés par le tribunal qui restait saisi de l'examen des demandes indemnitaires de fin de bail. Dès lors , il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens d'appel le coût du constat d'huissier réalisé le 10 mars 2022 sur autorisation du président du tribunal paritaire des baux ruraux qui a vocation à être inclus dans les dépens de première instance .
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant ,
Condamne M [P] [L] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer au GFA Le Truyas la somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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