Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège est à Créteil Cédex (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre - section B), au profit de :
1°) Madame Jacqueline X..., demeurant à Denain (Nord), ...,
2°) l'A S S E D I C de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes Cédex (Nord), BP 569,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Mutuelle Générale de la Police, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1986) que Mme X... a été embauchée le 21 février 1971 par la Mutuelle générale de la Police (MGP) installée à Paris, rue Amelot ; que le siège de la mutuelle ayant été transféré à Créteil le 1er mars 1982, Mme X... alors domiciliée à Meudon, a refusé d'aller travailler à Créteil et a pris acte, le 25 février, de la rupture de son contrat de travail à la date du 1er mars 1982 ; que la mutuelle, le 6 mai 1982, lui a proposé un poste à Paris, rue Princesse et, devant le silence de l'intéressée, l'a, le 28 mai, tout en lui réglant alors des salaires pour mars et avril, considérée comme démissionnaire ; Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement des indemnités conventionnelles de rupture et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour qu'une modification des conditions de travail refusée par un salarié puisse être considérée comme faisant peser la responsabilité de la rupture du contrat de travail sur l'employeur, il faut que ce dernier ait imposé une telle modification à son préposé et non qu'il l'ait seulement envisagée ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait, en même temps qu'il prévenait ses préposés de son intention de transférer ses locaux de Paris à Créteil, proposé à ceux qui pourraient être gênés par ce transfert de trouver une solution avec eux et que ce même employeur avait finalement trouvé un poste à Paris pour la salariée qui avait manifesté son refus de quitter cette ville pour aller travailler à Créteil, les juges du fond, qui n'ont pas prétendu que ce même employeur avait jamais mis en demeure sa
salariée d'aller à Créteil mais au contraire ont reconnu qu'il avait continué à lui verser ses salaires malgré son refus de travailler dans cette ville pendant deux mois, ont, en décidant que la rupture du contrat de travail incombait au commettant parce que ce dernier n'avait accédé au désir de sa préposée de continuer à travailler à Paris qu'après que celle-ci l'ait avisé qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, comme l'employeur le soutenait dans ses conclusions, la préposée n'avait pas manifesté son intention de rompre le contrat de travail alors que des pourparlers étaient en cours pour lui trouver un poste à Paris et lui éviter d'avoir à aller travailler à Créteil, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la M G P avait cessé, le 1er mars 1982, de fournir du travail rue Amelot à Mme X... et de la payer et que l'offre d'un autre poste à Paris ainsi que le paiement d'un rappel de salaires n'étaient tardivement intervenus qu'après que la salariée ait pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant qu'il y avait eu une modification substantielle du contrat de travail de Mme X... ; qu'elle en a pu déduire que la M G P était responsable de la rupture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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