Cour d'appel, 10 janvier 2008. 07/00830
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00830
Date de décision :
10 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Didier X...
C /
Francis Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00830
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT
RG 1ère instance : 07-299
APPELANT :
Monsieur Didier X...
né le 27 Mai 1961 à SAINT DIZIER (52)
Demeurant : ...
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Maître BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE MARNE
INTIME :
Monsieur Francis Y...
né le 15 octobre 1956 à JOINVILLE (52)
Demeurant : ...
...
représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assisté de Me MOUSSA MARAH, avocat au barreau de HAUTE- MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expose des faits, de la procedure, des pretentions et moyens des parties
Par jugement définitif du 19 juillet 1995, le tribunal d'instance de Saint Dizier a condamné Monsieur Didier X... à faire procéder à divers travaux dans la maison qu'il loue à Monsieur Francis Y... dans le délai de quatre mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 F par jour de retard.
Par arrêt du 9 septembre 1998, la Cour d'Appel de Dijon a condamné Monsieur Didier X... à verser à Monsieur Francis Y... 20. 000 F au titre de l'astreinte courue du 19 décembre 1995 au jour de l'arrêt.
Par arrêt du 16 décembre 2005, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dijon a condamné Monsieur Francis Y... à une peine d'amende de 3. 000 euros pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture au préjudice de la sarl Mion et Gatinois, de la sarl Collin et de Monsieur Didier X....
Par arrêt du 14 septembre 2006, la Cour d'Appel de Dijon a également condamné Monsieur Didier X... à verser à Monsieur Francis Y... 2. 286, 74 euros au titre de l'astreinte courue du 1er décembre 1998 au 30 juin 2000.
Monsieur Francis Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de voir :
- liquider l'astreinte pour la période du 1er juillet 2000 au 31 janvier 200 (année indéterminée),
- transformer l'astreinte provisoire en astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur Didier X... à lui verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont a :
- liquidé à 15. 000 euros le montant de l'astreinte due par Monsieur Didier X... pour la période du 26 juillet 2005 au 26 octobre 2005,
- condamné Monsieur Didier X... au paiement de cette somme,
- fixé l'astreinte provisoire due par Monsieur Didier X... à Monsieur Francis Y... à 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné Monsieur Didier X... à verser à Monsieur Francis Y... 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Didier X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mai 2007.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2007, Monsieur Didier X... demande notamment à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur François Y... à lui verser 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'appelant fait notamment observer que :
- la liquidation de l'astreinte ne saurait être acceptée compte tenu de l'attitude particulièrement fautive, abusive et délictuelle de Monsieur Francis Y... qui a tout mis en oeuvre pour l'empêcher de réaliser les travaux alors que dès le 27 novembre 1995 il l'avait informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'intervention de l'entreprise Royer prévue pour la semaine suivante afin de procéder aux travaux en cause et que cinq nouvelles entreprises sollicitées par ses soins ont toutes refusé d'intervenir en raison de l'attitude de Monsieur Francis Y...,
- la destruction de l'immeuble par incendie est intervenue le 20 août 2007, ce qui ôterait tout intérêt juridique au litige actuel.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 novembre 2007, Monsieur Francis Y... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Didier X... à lui verser au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2000 au 31 janvier 2007 la somme de 296. 646, 40 euros à titre principal.
Au soutien de ses écritures, il précise que c'est de façon délibérée et de mauvaise foi que Monsieur Didier X... persiste dans son refus d'exécuter le jugement du 19 juillet 1995 et ne justifie d'aucun fait ou difficulté l'empêchant de réaliser les travaux mis à sa charge.
Compte tenu de la destruction de la maison par incendie dans la nuit du 22 au 23 août 2007, il demande que l'astreinte soit supprimée à compter de cette date.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2007.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus.
Motifs de l'arret
Il ressort notamment des débats que par arrêt définitif du 16 décembre 2005, la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dijon a condamné Monsieur Francis Y... à une peine d'amende de 3. 000 euros pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture au préjudice de la sarl Mion et Gatinois, de la sarl Collin et de Monsieur Didier X....
Il résulte des énonciations de cet arrêt que la condamnation prononcée sanctionne des faits d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux étroitement liés au présent litige opposant Monsieur Francis Y... et Monsieur Didier X... et susceptibles d'influer sur la résolution du litige opposant les parties.
De tels éléments relativisent de façon significative la force probante des allégations de Monsieur Francis Y... qui, au surplus, ne démontre pas avoir consigné le montant des loyers impayés au motif que son bailleur n'aurait pas exécuté les travaux litigieux.
Il convient en outre de relever que le comportement fautif de Monsieur Francis Y... est aussi à l'origine du refus opposé à Monsieur Didier X... par la plupart des entreprises contactées d'effectuer les travaux litigieux tant que le locataire occupait les lieux.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et que Monsieur Francis Y... sera débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte.
Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Francis Y... la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Didier X... la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Monsieur Francis Y... sera condamné à lui verser 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner Monsieur Francis Y... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay.
Par ces motifs
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 10 mai 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur Francis Y... de sa demande de liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE Monsieur Francis Y... à verser 1. 000 euros à Monsieur Didier X... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Francis Y... de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Francis Y... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe Gerbay.
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