Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02926 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDX
N° Minute : 24/01946
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [S]
né le 26 Décembre 2000 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 20/03/2024 du Préfet des Hautes Pyrénées ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [Y] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 28/03/2024 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;
Vu la dernière décision judiciaire du 28/03/2024 (Tribunal judiciaire de Tarbes) autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 10/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 26/09/2024 ;
Vu la comparution de M. [Y] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de stabiliser son état. Il indique que son nouveau traitement lui convient parfaitement, il n'a plus d'hallucinations depuis quelques jours. Il regrette son passage à l'acte médico-légal. Il souhaiterait sortir d'ici quelques mois.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [Y] [S] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [Y] [S] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une symptomatologie psychotique active avec des symptômes de désorganisation et délirants persistants à thème de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 13/09/2024 relève que l'état mental de M. [Y] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une sphère émotionnelle émoussée pouvant indiquer la persistance d'une dissociation en lien avec le traumatisme du passage à l'acte médico-légal (matricide) qu'il regrette.
L'avis médical relève toutefois une nette amélioration de l'état clinique de M. [Y] [S], lequel se saisit sans difficulté du travail psychothérapeutique proposé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [Y] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [S]
Me Morgane BERNARD
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02926 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSDX
M. [Y] [S]
Ordonnance en date du 26 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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