Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 23/00232
N° Portalis DBVO-V-B7H DC52
GROSSES le
aux avocats
N° 103-23
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Octobre 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [K] [W]
né le 10 décembre 1934 à [Localité 3]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SARL BOIS ET NÉGOCE DU MEDIER, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ROUL, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 24 janvier 2023, RG : 21/00375
A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 16 novembre 2011, M. [W] a donné à bail commercial à la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER un entrepôt, un hangar comprenant WC et douche, quatre réserves, le tout pour une surface de 628,86 m², ainsi que le quai de déchargement partie du parking goudronné situé à l'avant, le parking situé à l'arrière dans un immeuble situé [Adresse 5] (47), à compter du 1er décembre 2011 et jusqu'au 30 novembre 2020, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros HT.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par le bailleur au locataire le 15 septembre 2020, pour un montant total de 5.671,61 euros.
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2021, M. [W] a fait assigner la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER devant le tribunal judiciaire d'AGEN aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et sa condamnation à lui payer diverses sommes en conséquence.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023 signifié le 20 février 2023, le tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2011 entre M. [W] et la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER sont réunies à la date du 15 octobre 2020,
- ordonné en conséquence à la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à payer à M. [W] une somme de 5.497.49 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juin 2020 au 15 octobre 2020,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à payer à M. [W] la somme de 1.843.30 euros au titre de la régularisation de l'indexation des loyers,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à payer à M. [W] la somme de 1.627 euros au titre des charges locatives,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à payer à M. [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 octobre 2020 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.570,54 euros TTC,
- débouté la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER de sa demande de condamnation de M. [W] à produire sous astreinte l'ensemble des factures des loyers réglés par elle,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SARL SOCIÉTÉ BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2023, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Les parties ont conclu au fond :
- le 12 juin 2023 pour l'appelant
- le 21 juillet 2023 pour l'intimée
Par conclusions en date du 23 juin 2023, l'intimé a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution de la décision querellée par l'appelant,
- condamner la société SARL BOIS ET NÉGOCE DU MÉDIER à verser à M. [W] une somme de 2.000 au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution passés et à intervenir.
L'appelante ne conclut pas devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne conteste pas que le bail a commencé à courir le 1er décembre 2011 pour se terminer le 30 novembre 2020, qu'elle a cessé de régler le loyer à compter du mois de mai 2020 ; qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 15 septembre 2020 en vain ; que le premier juge a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée au paiement de diverses sommes.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision entreprise, elle n'a pas saisi le Premier Président d'une demande de sursis à l'exécution provisoire, elle n'a pas consigné les sommes mises à sa charge.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
La SARL BOIS ET NÉGOCE DU MEDIER succombe, elle supporte les dépens de l'incident, augmentés d'une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons la SARL BOIS ET NÉGOCE DU MEDIER à payer à M. [K] [W] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL BOIS ET NÉGOCE DU MEDIER aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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