Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05649 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGAW
[C]
C/
Association MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) [Adresse 4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 22 Septembre 2020
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Z] [U] [C]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) DU [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffi7RE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association Maison Familiale et Rurale (MFR) du [Adresse 4] est un établissement scolaire associatif spécialisé dans la formation en alternance de jeune de 15 à 21 ans. Elle applique la convention collective des maisons familiales rurales.
Mme [Z] [C] a été embauchée par l'association MFR en qualité de directrice à compter du 19 août 2014, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, échelon 8.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 22 mars 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 30 mars 2018, la société soutenant que cette convocation fait suite à une demande de la salariée.
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 30 mars 2018, Mme [C] a été convoquée à un second entretien en vue d'une rupture conventionnelle fixé le 10 avril 2018.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 avril 2018 renouvelé jusqu'au 31 mai 2018.
Le 10 avril 2018, Mme [C] et la société MFR ont conclu une rupture conventionnelle. La date de rupture était fixée au 31 mai 2018 et la fin du délai de rétractation intervenait le 25 avril 2018.
Aucune des parties ne s'est manifestée durant le délai de rétractation ouvert jusqu'au 25 avril 2018. Le 26 avril 2018, l'association MFR a adressé une demande d'homologation de la rupture conventionnelle à l'unité départementale de la Direccte de l'Ain. En l'absence de refus exprès de la Direccte, la demande a été acquise au 19 mai 2018.
Le 30 mai 2018, l'association MFR et Mme [C] ont signé un accord transactionnel.
Par requête reçue le 12 octobre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de solliciter l'annulation de la rupture conventionnelle signée le 10 avril 2018 et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 16 octobre 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
Saisi par conclusions d'incident déposées le 6 juin 2023 par Mme [C] aux fins de solliciter la mise en 'uvre d'une expertise, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 30 juin 2023, a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et l'a condamnée aux dépens au moyen que la demande de mesure d'instruction est particulièrement tardive alors même que l'appel date de plus de deux ans et demi, que la clôture est fixée au 27 juin 2023 et que l'affaire doit être plaidée au fond le 12 octobre 2023.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 20 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de condamner l'association MFR [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
34 969,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
8 682 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 868,20 euros au titre des congés payés afférents,
80 308,50 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association MFR [Adresse 4] aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'accord transactionnel ne comporte aucune concession réciproque, la salariée n'a pas été invitée à se faire assister d'un conseil, le conseil d'administration n'a pas préalablement délibéré et M. [D], qui a signé à la place de M. [K], n'a présenté aucun justificatif de cette délégation de pouvoir, de sorte que l'accord transactionnel devra être déclaré nul et sans effet,
- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral par M. [O], ancien vice-président de l'association, qui a diffusé des documents personnels qu'elle lui avait transmis sur la plateforme « One Drive » de l'association, des échanges de mails, a évoqué dans un courrier électronique leur relation privée de manière dénigrante et s'est montré agressif à son égard et ce, sans que la société ne prenne de mesures pour y remédier,
- elle n'a pas rédigé et signé le courrier produit par la partie adverse sollicitant la conclusion d'une rupture conventionnelle daté du 15 mars 2018.
Par dernières conclusions d'intimée déposées le 5 juin 2023, l'association MFR [Adresse 4] demande à la cour d'appel, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et retenir la somme de 19 086,75 euros à titre d'indemnité de licenciement et, en tout état de cause, de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [K] a reçu la demande de rupture conventionnelle et a délégué ses pouvoirs de signature et de négociation de la transaction à M. [D] en sa qualité de trésorier,
- le conseil d'administration n'a pas à délibérer préalablement à la conclusion d'une rupture conventionnelle avec un directeur et, en tout état de cause, il s'agit d'une nullité relative selon l'article 1182 du code civil,
- la transaction conclue entre les parties ne portant pas sur la contestation de la rupture mais sur l'exécution du contrat de travail de Mme [C], celle-ci ne peut dès lors soulever aucune nullité à ce titre,
- Mme [C] a été informée de son droit à être assistée par un avocat et était, de par sa fonction, avisée du déroulement de ces procédures,
- la salariée n'apporte aucun commencement de preuve concernant les faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime par M. [O],
- Mme [C] a été avisée des diverses convocations et courriers qu'elle lui a adressés et qui n'ont nullement été antidatés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si Mme [C] demande notamment, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'infirmation des dispositions du jugement disant la transaction signée le 30 mai 2018 valable en tous points, elle ne formule ensuite aucune réclamation de ce chef ; que, la cour rappelant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle constate l'absence de contestation sur ce point ; qu'elle relève par ailleurs que l'association MFR ne soulève pas l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] au motif de l'existence d'une transaction et qu'elle fait elle-même valoir que cette dernière ne portait pas sur la rupture conventionnelle mais sur l'exécution du contrat - aucune demande n'étant formée sur ce dernier point ;
Attendu qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'association MFR : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 25, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve pour agir au nom de l'association et faire toute opération relative à son objet. En particulier avec l'accord de l'Union Nationale des Maisons Familiales Rurales, il nomme le directeur ou la directrice et il engage le personnel sur la proposition du directeur ou de la directrice.' ;
Qu'il doit être déduit de cette disposition que le directeur ou la directrice ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, et ce qu'elle que soit la forme de la rupture de la relation contractuelle ;
Or attendu qu'il est constant que la convention de rupture a été signée sans décision préalable du conseil d'admnistration ; que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend la convention nulle ;
Attendu que l'association MFR n'est quant à elle pas fondée à soutenir que Mme [C] aurait confirmé la convention et ainsi renoncé à se prévaloir de sa nullité ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 1182 du code civil : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. / La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. / L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. / La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.' ;
Qu'il n'est toutefois justifié ni d'un acte l'acte par lequel Mme [C] aurait renoncé à la nullité, ni d'une exécution volontaire de la convention en connaissance de la cause de nullité ;
Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, la cour retient que la convention de rupture est nulle et qu'elle produit par voie de conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il ressort des documents fournis que Mme [C] percevait un salaire mensuel moyen de 4 221,36 euros ;
Attendu que Mme [C], dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, peut dès lors prétendre, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 8 442,72 euros, outre 844,27 euros de congés payés, correspondant à deux mois de salaire ;
Que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la convention collective des Maisons Familiales Rurales contient les dispositions suivantes : ' Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est ainsi calculée : / 2/10ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution, à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans la dernière association au-delà de 10 ans, et 1/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté auprès des autres associations de l'Institution au-delà de 10 ans, sous la réserve que l'ensemble des indemnités ne soit pas supérieur à : / - 6 mois en cas de licenciement pour motif autre qu'économique, /- 7 mois en cas de licenciement pour motif économique, / il est versé un supplément d'indemnité égal à 1/12è de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'Institution dans les trois mois suivant l'expiration du préavis que celui-ci soit ou non effectué. (...)' ;
Que, conformément à ces dispositions, il revient à Mme [C] la somme de 19 086,75 euros exactement calculée par l'association MFR en sa pièce 38, à laquelle la cour se réfère ; que la cour observe que Mme [C] ne formule aucune observation sur ce calcul et qu'elle ne détaille pas davantage celui auquel elle a procédé pour parvenir à la somme de 34 969,17 euros réclamée que l'indemnité légale telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail qui reviendrait à Mme [C] serait au contraire d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle ;
Que, s'agissant enfin des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni le contrat de travail, ni les dispositions de la convention collective des Maisons Familiales Rurales ne prévoyant de reprise d'ancienneté de ce chef, il y a lieu de considérer que Mme [C], embauchée par l'association MFR le 19 août 2014, avait, au moment de la rupture de son contrat de travail - intervenue le lendemain de l'homologation de la rupture conventionnelle en date du 19 mai 2018, une ancienneté 3 ans et 9 mois au sein de l'association MFR ;
Qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail Mme [C] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire - la cour rappelant que l'association MFR comptait plus de 10 salariés ; qu'il lui est alloué la somme de 16 885,44 euros correspondant à 4 mois de salaire ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par l'association MFR des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la transaction conclue le 30 mai 2018 est valable,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la convention de rupture est nulle et qu'elle produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Maison Familiale et Rurale (MFR) du [Adresse 4] à payer à Mme [Z] [C] les sommes de :
- 8 442,72 euros, outre 844,27 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 19 086,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 885,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Ordonne le remboursement par l'association Maison Familiale et Rurale (MFR) du [Adresse 4] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Z] [C] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne l'association Maison Familiale et Rurale (MFR) du [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,