Texte intégral
KDG/SC
URSSAF de [Localité 5]
C/
Société [4]
COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWEV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de BELFORT, décision attaquée en date du 06 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700059
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2019, enregistrée sous le n°19/457
Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° M19-23.707
APPELANTE :
URSSAF de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite d'un contrôle de l'application par la société [4] (la société), dans son établissement de [Localité 3], des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires durant les années 2013 à 2015, l'URSSAF de [Localité 5] (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations en date du 18 octobre 2016 opérant plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 63796 euros, suivie d'une mise en demeure du 22 décembre 2016.
La société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, lequel, par jugement du 30 août 2018, a annulé les chefs de redressement n° 5 et 9 portant respectivement sur une indemnité de la rupture conventionnelle et sur la contribution patronale sur les attributions gratuites d'actions.
Par arrêt du 17 septembre 2019, la cour d'appel de Besançon a infirmé cette décision en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n°5 et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 16 802 euros au titre du redressement opéré.
Par arrêt en date du 7 janvier 202 (pourvoi n°19-23.707), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 6 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 et dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 16.802 euros, l'arrêt rendu, le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon aux motifs suivants :
«Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
Il résulte de ces dispositions combinées que la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Pour valider le redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [U], l'arrêt relève que ce salarié était âgé de 57 ans et 5 mois lors de la rupture et qu'il était susceptible, compte tenu de son âge, de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Il énonce que selon la société, l'avis de prise en charge de l'intéressé par Pôle emploi au titre de l'ARE ainsi que son relevé de carrière démontrent qu'il ne pouvait prétendre à une pension de retraite même au titre d'une carrière longue, mais que l'URSSAF fait valoir en réplique, et non sans pertinence, que ce relevé de carrière ne vaut que pour le régime général et qu'il ne peut être exclu que le salarié ait acquis des droits auprès d'un autre régime obligatoire ou qu'il ait eu des périodes d'activité professionnelle à l'étranger susceptibles d'être validées, et qu'elle affirme que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame. Il ajoute que même si elles sont marginales, les hypothèses envisagées par l'URSSAF ne sont pas totalement à exclure et que la production du relevé de carrière du seul régime général des salariés s'avère insuffisante à elle seule à établir que M. [U] ne pouvait prétendre à une telle retraite.
En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision.»
L'URSSAF a saisi la cour de renvoi le 9 mars 2021.
A l'audience du 2 mai 2023, L'URSSAF indique qu'il s'agit du même dossier enrôlée sous le numéro RG 21/00226 qui a donné lieu à l'arrêt du 20 octobre 2022 et demande de dire n'y avoir lieu à statuer, la présente affaire ayant été déjà jugée.
La société n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter mais a bien été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
L'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00319 a déjà donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 20 octobre 2022 sous le numéro RG 21/00226.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer dans la dite affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Constate que la cour a déjà statué par arrêt du 20 octobre 2022 (RG 21/00226) pour les mêmes causes et les mêmes parties, que l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21 /00319,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/0031,
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de [Localité 5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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