Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2023 à
la AARPI 107 Université
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOV6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [E] [K]
né le 25 Juillet 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/07173 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture : le 27 juin 2023
Audience publique du 5 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [K] a été engagé à compter du 4 mai 2018 par la S.A.S. Adrexo en qualité de distributeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Le 6 octobre 2019, la relation de travail a pris fin en raison du départ à la retraite de M. [K].
Par requête du 20 mai 2020, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires, de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé et d'obtenir le remboursement de ses frais kilométriques.
Par jugement du 4 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Condamné la SAS Adrexo à payer à M. [E] [K] les sommes suivantes :
- 2310,11 euros au titre de rappel de salaires
- 231,01 euros au titre des congés payés afférents
- 2574 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté M. [E] [K] de sa demande au titre des indemnités kilométriques ;
Condamné la SAS Adrexo à payer à M. [E] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la SAS Adrexo de remettre à M. [E] [K] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Débouté la SAS Adrexo de sa demande reconventionnelle ;
Rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit ;
Condamné la SAS Adrexo aux dépens.
Le 27 octobre 2021, la S.A.S. Adrexo a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Adrexo demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Adrexo à
2.310,11 euros à titre de rappels de salaire ;
231,01 euros à titre de congés payés afférents ;
2.574 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
1.000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;
1.500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné à la Société Adrexo de remettre à M. [K] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement.
Statuant à nouveau :
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [K] au paiement au profit de la société Adrexo à hauteur de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [K] à tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [K] demande à la cour de :
Dire et juger la Société Adrexo si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel.
L'en débouter.
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Blois du 4 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la Société Adrexo à verser à M. [E] [K] :
« Condamner la société Adrexo au paiement des sommes suivantes : » [sic]
- 2 310,11 euros au titre des rappels de salaires
- 231,01 euros au titre des congés payés afférents
- 2 574 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la Société Adrexo à verser à M. [E] [K] :
- 930,32 euros au titre du remboursement des frais kilométriques
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Ordonner la communication d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreintes de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
Condamner la société Adrexo, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel d'heures complémentaires
La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-10.367, Bull. 2014, V, n° 206 et Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, 16-18.037, Bull. 2018, V, n° 152).
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [E] [K] produit notamment deux tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies chaque mois entre mai 2018 et septembre 2019 (pièces n° 6 et 7) ainsi que les bulletins de paie, des décomptes et des feuilles de route afférents à cette période (pièces n° 11 à 28).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La S.A.S. Adrexo ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [E] [K]. A cet égard, les relevés de badgeage qu'elle produit ne sont pas de nature à mesurer précisément le temps de travail effectif. En effet, ils font état de nombreuses anomalies, telles qu'une mauvaise réception satellite, une action de badgeage réalisée en dehors des limites du secteur ou un défaut de badgeage en début ou en fin de distribution. L'employeur a également procédé à des « écrêtages pour immobilité ».
De surcroît, la S.A.S. Adrexo se prévaut des dispositions sur la quantification de la durée du travail prévues par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.
Les feuilles de route versées aux débats, établies conformément aux dispositions conventionnelles, reposent sur une estimation du temps de travail nécessaire pour réaliser une distribution. Elles ne permettent pas d'établir le nombre réel d'heures de travail consacrées par M. [E] [K] pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées. A cet égard, la signature par le salarié des feuilles de route n'emporte pas reconnaissance de l'exactitude des durées qui y sont mentionnées et ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque l'accomplissement d'heures de travail au-delà des durées résultant de l'application des dispositions conventionnelles.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 2310,11 euros brut la créance de rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées et n'ayant pas donné lieu à rémunération, outre 231,01 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Adrexo au paiement de ces sommes et en ce qu'il a ordonné à cette société de remettre au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié, prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail ne peut se déduire de la seule application du dispositif de quantification préalable prévue par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Elle est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-23.228, FS, B).
M. [E] [K] verse aux débats plusieurs courriers qu'il a adressés à la S.A.S. Adrexo, le premier non daté faisant état de créances au titre du mois d'avril 2019, ce dont il se déduit qu'il est postérieur à cette date (pièce n° 3).
Il ne résulte pas des éléments du dossier que la S.A.S. Adrexo avait connaissance de ce que le salarié avait effectué des heures de travail en plus de celles ayant donné lieu à rémunération. A cet égard, il apparaît que la société a appliqué un dispositif de quantification préalable du temps de travail prévu par la convention collective dont elle relève. De plus, ainsi qu'il ressort de la lettre qu'elle a adressée le 15 juillet 2019 à M. [E] [K], les distributeurs sont équipés d'une badgeuse mobile qui permet d'enregistrer le temps nécessaire à la distribution (pièce n° 17 de l'employeur).
Il ressort des états récapitulatifs de distribution produits d'une part que, sur la période ayant donné lieu à un rappel d'heures complémentaires M. [E] [K] était doté de cette badgeuse mobile, d'autre part que les temps de badgeage ont été pris en compte, ces états faisant mention d'un « temps badgé validé », d'« écrêtages pour immobilité » et de « motifs d'invalidation » pour des anomalies telles qu'une mauvaise réception satellite, un badgeage réalisé en dehors des limites du secteur ou un défaut de badgeage en début ou en fin de distribution. Ces motifs d'invalidation ou « d'écrêtage » ne procèdent d'aucune intention de dissimulation d'heures de travail.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'étant pas caractérisé, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de débouter M. [E] [K] de sa demande à ce titre.
Sur les indemnités kilométriques
Il ressort des mentions apposées sur le tableau récapitulatif qu'il produit (pièce n° 6) que M. [E] [K] réclame le remboursement des frais afférents aux trajets aller-retour qu'il a effectués entre [Localité 4], lieu de son domicile, et [L], lieu du centre de distribution Adrexo.
Les frais afférents à ces trajets ne peuvent être considérés comme des frais professionnels que l'employeur est tenu de rembourser.
Il n'est pas établi que M. [E] [K] aurait exposé, à l'occasion des distributions, des frais professionnels qui n'auraient pas donné lieu à remboursement.
Il n'apparaît pas que le montant de l'indemnité kilométrique, tel qu'il résulte de l'avenant n° 12 du 11 juin 2008 à la convention collective, soit hors de proportion avec les frais réellement exposés par M. [E] [K].
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il n'apparaît pas que l'employeur ait volontairement manqué à ses obligations contractuelles.
La preuve d'une faute n'est pas rapportée. De surcroît, le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [E] [K] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Adrexo aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu d'allouer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. Adrexo est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Adrexo à payer à M. [E] [K] les sommes de 2 574 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [E] [K] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la S.A.S. Adrexo à payer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Adrexo aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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