Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-11.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.822
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Louis Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ la Mutuelle générale française accidents MGFA, dont le siège social se trouve au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile section A), au profit :
1°/ de Monsieur Said X..., demeurant à Constantine (Algérie), cité CNS, bâtiment 3, cage D,
2°/ de Madame B... Zahia veuve X..., demeurant à Constantine (Algérie), cité CNS, bâtiment 3, cage D, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs :
- Said,
- Leila,
tous deux devenus majeurs en cours d'instance,
- Ali
- Nabila,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents MGFA et de M. Z..., de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Saïd X... et de Mme Zahia B... veuve X...
A..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la motocyclette pilotée par M. Z... heurta et blessa mortellement M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la veuve de la victime, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, a assigné en réparation de son préjudice M. Z... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que M. Z... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande principale des consorts X..., alors que la cour d'appel, en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence l'existence d'une faute inexcusable, aurait violé par fausse application l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que la cour d'appel relève que la rue où a eu lieu l'accident est une voie très fréquentée par les piétons, qu'il n'y a pas de passage protégé à proximité du lieu de l'accident et que M. X..., même s'il a traversé imprudemment la chaussée, avait déjà franchi plus de la moitié de celle-ci lorsqu'il a été heurté par la motocyclette ; Que de ces constatations la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'a pas commis de faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'indemnisation des consorts X... au titre de leurs "dommages matériels", alors que, d'une part, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait commis une faute, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en n'excluant pas ou en ne limitant pas l'indemnisation des dommages aux biens des consorts X..., violant ainsi les articles 5 et 6 de la loi susvisée ; Mais attendu que l'arrêt, qui a accordé aux consorts X... l'indemnisation, non de dommages aux biens au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, mais du préjudice patrimonial résultant pour eux des atteintes à la personne subies par M. X..., a, à bon droit, appliqué à la réparation de ce préjudice les dispositions de l'article 3 du même texte ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui faisait droit à la demande reconventionnelle de M. Z..., alors que, d'une part, en omettant de motiver sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en refusant de réparer les dommages du motocycliste, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par les conclusions des parties d'aucun moyen relatif à la demande reconventionnelle, n'avait pas dès lors à statuer sur celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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