Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 933
Appel des causes le 16 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02717 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JL
Nous, Monsieur [P] [V] [G], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DUMONT Jennifer, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [M] [R]
de nationalité Algérienne
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 mai 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 mai 2024 à 12h20
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 14 juin 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 08h21 .
Vu la requête de Monsieur [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juin 2024 à 11h12 ;
Par requête du 15 Juin 2024 reçue au greffe à 11h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Philippe LAPEYRERE, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître Philippe LAPEYRERE.
Me Philippe LAPEYRERE entendu en ses observations :
Monsieur [R] est arrivé en France à l’âge de 4 ans avec sa mère . Le passeport de sa mère comporte des photographies de [M] et sa soeur [K].Monsieur est allé 2 fois en Algérie, il ne parle pas l’arabe, il a toujours vécu en France il y a toujours vécu et son existence est en France. Ses 4 soeurs sont en France, sa mère également. C’est une famille très soudée, il y a une levée d’écrou il n’a pas toujours été un ange et n’a pas été parfait mais il n’a pas commis de crime ni de délit avec une peine supérieure à 5 ans. C’est surtout pour des conduites sans permis et la dernière fois il a essayé de voler une tondeuse, ce ne sont pas de gros délits. Il sait qu’il convient maintenant de s’acheter une conduite. Son titre de séjour a expiré car lorsqu’il était en détention on lui a retiré son titre de séjour et délivre une OQTF. Les gens en détention n’ont pas accès à des juristes c’est compliqué.
Nous avons une adresse, une famille, un métier car Monsieur est coiffeur. Il y a une convention bilatérale avec l’Algérie.
Dans ma requête j’ai évoqué une addiction, Monsieur a succombé à la prise de médicaments en détention. Il en prend depuis un certain temps. Il faut qu’il puisse se défaire de cette addiction. J’ai une attestation d’expert psychiatre qui a suivi Monsieur [R] régulièrement et il est pris en charge par un autre psychiatre à [Localité 1], qui se propose de le suivre. Ce suivi médical est nécessaire pour sa santé et sa sécurité. L’ensemble de ces circonstances doit vous amener à permettre à Monsieur [R] de reprendre une vie normale.
Toutes les démarches ont été effectuées pour obtenir un titre de séjour, Monsieur est allé au consulat de [Localité 4]; Monsieur [R] m’a demandé s’il pourrait être naturalisé français et je lui ai répondu que rien n’est impossible dans un certain nombre d’années.
Monsieur [R] : je m’excuse car j’ai fais beaucoup d’erreurs et j’en ai pris conscience. J’ai fais beaucoup de détention, le trésor public m’a saisi mon compte et j’estime avoir déjà bien payé.
La soeur de Monsieur : nous avons notre maman ici, et nos soeurs. Ce n’est pas envisageable de ne pas avoir notre frère à nos côtés.
Me LAPEYRERE : toutes ces décisions administratives ont été prises alors que Monsieur [R] était en détention.
Mise en délibéré à 10h52.
MOTIFS
Sur la légalité externe de la décision de placement
La décision de placement en rétention du 13 juin 2024 est signée par Monsieur [E] [Y], secrétaire général de la préfecture de l’Oise. Si Monsieur [R] estime que l’arrêté ne permet pas d’identifier clairement le signataire car il n’est revêtu que d’un paraphe dont il n’est pas démontré qu’il correspond au tampon encreur du secrétaire général de la préfecture, il convient de relever d’une part que figure bien le nom de Monsieur [E] [Y], qu’il y a bien une signature et qu’aucun élément ne permet de présumer que ce document est en réalité un faux en écriture publique. Par ailleurs, Monsieur [R] fait grief à cet arrêté d’être une simple reproduction des termes de l’obligation de quitter le territoire français sans motiver la pertinence du placement en rétention au regard de la situation personnelle de Monsieur [R].
De ce point de vue il doit être observé que l’arrêté de placement en rétention administrative reprend la situation personnelle de l’intéressé, précise également les condamnations pénales qui ont été prononcées contre lui et reprend qu’il ne fait état d’aucune vulnérablité particulière. Cette décision est correctement motivée.
Sur la légalité interne de la décision de placement
Monsieur [R] estime que la simple énumération des condamnations qu’il a commises ne suffit pas à justifier son placement en rétention administrative. Il doit être relevé que le bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [R] porte trace de 26 mentions et que certaines condamnations sont des peines d’emprisonnement ferme. Dès lors il ne peut pas être reproché à la préfète de l’Oise d’avoir fait une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le placement en rétention administrative de Monsieur [R] était nécessaire.
Dès lors, quelle que soit la pertinence des développements de Monsieur [R] sur sa situation personnelle il convient de rejeter son recours et étant précisé que dans son audition du 10 mai 2024 il ne fait valoir aucune situation de vulnérabilité ou de handicap.
Enfin l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2725
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [M] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 14 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02717 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754JL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment