Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-13.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.967
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z..., A... et de M. Y... ce dernier agissant en qualité d'héritier d'Henriette B... tendant à ce que soit rectifiée la partie du dispositif de l'arrêt n° 776 P (B 90-17.772) rendu le 25 mai 1992 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation, relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le mot "payer" ayant été omis, et tendant à ce que soit interprété cette même partie du dispositif qui a condamné les époux X... à payer la somme de 5 000 francs à Mme B... et à M. Y... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 novembre 1993 ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier au profit des consorts B..., de Mme A... et de M. Y... ès qualités ; que le paiement d'une somme de 15 000 francs avait été demandé par Mme Simone B... et par M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la partie du dispositif de l'arrêt de rejet du pourvoi relative à l'application de ce texte les mots "payer à" ont été omis et que les époux X... ont été condamnés à payer "la somme de 5 000 francs à Mme B... et à M. Y...", sans autre précision, alors qu'il résulte des mentions du rôle d'audience annexé au dossier qu'une indemnité de 5 000 francs devait être payée tant à Mme Simone B... qu'à M. Y... ; qu'il s'agit donc d'une erreur matérielle qui doit être réparée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 776/P (n B 90-17.772) du 25 mai 1992,
Dit que la partie du dispositif relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être ainsi rédigée :
"Condamne les époux X... à payer à Mme B... et à M. Y... la somme de 5 000 francs à chacun, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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