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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-12.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.897

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° R 18-12.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Fimholog, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme H... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. R... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fimholog et de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fimholog et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Fimholog et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé nulle la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession et d'AVOIR en conséquence autorisé la libération de la somme de 30 000 000 d'euros consignée par la société Fimholog sur un compte Carpa au profit de M. R... Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 7 de la convention stipule au paragraphe « Non-concurrence » « Il est convenu par les présentes que le cédant pris en la personne de M. R... Y..., ce qui est accepté par lui à titre personnel, sera soumis à l'obligation directe ou indirecte de ne pas s'engager dans des activités faisant concurrence à l'activité principale (« l'Activité ») de la société. Pour dissiper toute ambiguïté, ladite obligation de non-concurrence inclura, sans que ceci soit limitatif, l'obligation, que ce soit à titre individuel ou en qualité de salarié, agent, associé, mandataire social ou directeur, administrateur, actionnaire (sauf dans des sociétés cotées dans le cadre de simples opérations de placement), consultant ou prêteur, ou en toute autre qualité, de ne pas : participer, en cette qualité, se livrer à acquérir, détenir ou posséder de participation dans ou assister de quelque manière que ce soit ou en une qualité quelconque une personne physique ou morale faisant concurrence à celle de la société ; détourner, inciter ou d'une manière quelconque influencer toute personne qui est salariée de la société pour qu'elle quitte cet emploi ; démarcher, contracter ou solliciter une personne physique ou morale qui a été cliente de la société en vue de fournir des produits, services ou des activités faisant concurrence à ceux de la société, ou demander ou conseiller à un fournisseur, client ou titulaire de compte de retirer, réduire ou supprimer toute activité confiée à la société. « Activité de la société » signifie l'activité de : - transport public de marchandises par route et rail/route, - location de véhicules, - commissions de transports, - lavage de véhicules et matériels industriels, - stockage, - les activités portuaires, - services intra-usines telles que chargement, déchargement, préparation de commandes, conditionnement, etc., - logistique de produits en vrac visqueux, bitumineux, liquides ou gazeux et/ou pulvérulents, - logistique de produites et véhicules automobiles, telle que chargement, déchargement, entreposage, réparation, préparation de commandes, conditionnement, etc. « Société » signifie dans cet article la société et l'ensemble des sociétés qui entrent dans son périmètre de consolidation des comptes. Ces obligations de non-concurrence, telles que définies au présent article s'appliqueront pendant une durée de 7 ans à compter de la date de réalisation et pour un territoire constitué par l'Union Européenne dans sa définition actuelle (à ce titre, il couvre particulièrement la France métropolitaine, les Dom-Tom, les Pays-Bas, le Bénélux, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Hongrie), ainsi que la Suisse et le Maroc. Toute infraction sera sanctionnée par une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale et de premiers dommages-intérêts de trente millions d'euros, sans préjudice du droit pour le cessionnaire de faire cesser l'infraction. » ; qu'au soutien de ses moyens visant la violation par M. R... Y... de cette clause, Fimholog fait valoir en substance, ce qu'elle détaille dans ses écritures, que ce dernier a une communauté d'intérêt avec les sociétés : - Immobilière de l'Aigle des Cimes, Korofy et Artuby pour le pôle hôtellerie, - Artuby, Immobilière des Cimes, SCI Pré de la Morge, SCI Oval Immobilier, Transports Galopin, Transports Murie et fils, JTM Développement, Tradex et Trasaghis pour le pôle immobilier et transport, - Artuby, Immobilière des Cimes, Invest In et Suma automobiles pour le pôle logistique automobile ; qu'elle ajoute que cette communauté d'intérêts s'établit également avec des personnes physiques qui dirigent lesdites sociétés, telles que M. A... T..., M. R... B... et M. S... E..., anciens directeurs ou cadres du groupe J... Y..., qui l'ont quitté au moment de la cession ou rapidement après celle-ci ; qu'elle produit en cause d'appel un rapport réalisé par M. D... L... à Zurich, analysant les données publiques relatives aux deux sociétés susvisées, Artuby et Trasaghis, dont elle tire la conclusion qu'elles sont contrôlées par M. R... Y... ; que face à ces pièces, ce dernier soutient à bon droit que la clause est nulle ; qu'en effet, une clause de non-concurrence, qui porte atteinte à deux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre et la liberté du travail, n'est licite que si elle comporte un caractère limité dans le temps et dans l'espace, si elle est justifiées par l'intérêt légitime du créancier et si elle a un caractère proportionné au but recherché, à savoir, pour le groupe J... Y..., la préservation de sa clientèle et de son chiffre d'affaires ; qu'à raison de sa nature, elle est d'interprétation stricte ; que la clause litigieuse est certes bien limitée dans le temps, les sept années visées pouvant répondre à la qualité d'ancien dirigeant de M. R... Y... ; qu'en revanche, sa limitation spatiale la rend douteuse, dès lors qu'elle couvre une zone géographique particulièrement étendue, couvrant l'Union européenne en sus du Maroc et de la Suisse, alors que Fimholog n'apporte aucun élément démontrant la nécessaire protection de ses intérêts dans l'intégralité de ce territoire ; que sa nullité est d'autant plus avérée qu'elle aboutit, du point de vue des activités interdites, à une généralité d'interdictions, déniant en réalité au débiteur de l'obligation toute activité professionnelle dans son domaine de compétence, contrevenant au principe de proportionnalité ; qu'en effet, d'une part, les quatre séries d'obligations négatives (participer , détourner , démarcher ou demander ) auxquelles s'est engagé M. R... Y..., sont associées aux termes « sans que ceci soit limitatif », ouvrant le champ des interdictions sans aucune limite ; que, de seconde part, sont visées toutes les qualités par lesquelles un individu exerce une activité professionnelle à titre individuel ou au sein d'une personne morale ; que de troisième part, la clause vise une interdiction pour M. R... Y... de porter concurrence à « l'activité principale » du groupe J... Y..., identifié comme l'ensemble des sociétés du groupe, pour ensuite décliner cette activité principale en divers chefs, visant celles du transport public de marchandises sous divers modes et les commissions de transport, la location de véhicules et le lavage des voitures et matériels industriels, le stockage, les activités portuaires, les services intra usines tels que chargement, déchargement, préparation des commandes, conditionnement, dont ces termes sont dits non limités, la logistique des produits en vrac sous toutes formes ou de produits et de véhicules automobiles, tels que chargement, déchargement, entreposage, réparation, préparation de commandes, conditionnement, ceci de façon non limitée ; que même s'il n'est pas certain, comme le dit M. R... Y..., que l'activité principale du groupe concerne les transports pétroliers, ce qui est contredit par sa propre pièce issue du site internet du groupe, une telle énumération dans la convention d'activités interdites laisse « de très larges incertitudes », pour reprendre les termes justement employés par l'intimé, quant à l'étendue exacte de la clause et les interdictions effectivement acquises au profit du cessionnaire qu'est Fimholog, qui encore ne démontre pas son exercice effectif de l'ensemble de ces activités dénommées ; que la stipulation s'avère d'autant plus disproportionnée au but de la protection nécessaire des intérêts du cessionnaire qu'en l'espèce, Fimholog ajoute dans les débats les activités d'hôtellerie et immobilières, dont le lien n'apparaît pas d'évidence avec les activités expressément désignées dans la clause ; que sans compter que, comme M. R... Y... l'indique à juste titre, Mme H... Y... agissant pour le compte de Fimholog, dans son courriel du 20 février 2014 qui a tenté d'imposer à son frère une renégociation des termes de versement du solde du prix de cession en invoquant à sa charge des actes prétendument concurrentiels, en allongeant la durée de la clause jusqu'au 30 juin 2024 et en ajoutant le secteur de l'hôtellerie, a décrit les activités exercées par les sociétés du groupe comme suit : - logistique et transport de produits vrac, - logistique, préparation et transport de véhicules automobiles, - commissions de transports, - lavage de véhicules et matériels industriels, ce qui atteste que l'ample description d'activités opérée dans la clause, sans limitation de surcroît, est excessive et n'assure pas la sécurité juridique que le contrat doit assurer entre les parties ; qu'il en est conclu que la clause litigieuse, qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de M. R... Y..., est nulle et de nul effet ; qu'à défaut de justifier d'une créance liée à la stipulation de non-concurrence imposée à M. R... Y... par la convention, Fimholog ne peut opposer un moyen de compensation avec le solde du prix de cession, qui est dû à hauteur de 30 000 000 d'euros, de sorte que la libération du séquestre est ordonnée au profit de M. R... Y... pour valoir acquit de la totalité du prix de cession en principal ; que la Carpa du barreau de Valence est donc invitée à se défaire du montant du séquestre de 30 000 000 d'euros au profit de M. R... Y... ; 1° ALORS QUE la charge de la preuve de l'illicéité d'une clause de non-concurrence pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en se fondant en l'espèce, pour prononcer la nullité de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. R... Y..., sur l'absence de preuve, par la société Fimholog, de la nécessaire protection de ses intérêts dans l'intégralité des territoires visés, quand il appartenait à M. R... Y..., qui invoquait la nullité de l'obligation mise à sa charge, d'établir que celle-ci était disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société cessionnaire au profit de laquelle elle avait été stipulée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE la charge de la preuve de l'illicéité d'une clause de non-concurrence pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en se fondant en l'espèce, pour prononcer la nullité de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. R... Y..., sur l'absence de preuve, par la société Fimholog, de ce qu'elle exerçait effectivement l'ensemble des activités visées, quand il appartenait à M. R... Y..., qui invoquait la nullité de l'obligation mise à sa charge, d'établir que celle-ci était disproportionnée au regard des intérêts légitimes de la société cessionnaire au profit de laquelle elle avait été stipulée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3° ALORS QUE la clause de non-concurrence stipulée par l'acte de cession de droits sociaux prévoyait, de façon expresse, que les activités interdites au cédant étaient celles « faisant concurrence à l'activité principale («l'Activité») de la SOCIETE », en précisant que « SOCIETE signifi[ait] dans cet article la SOCIETE et l'ensemble des sociétés qui entr[aient] dans son périmètre de consolidation des comptes » (article 7 de la convention de cession) ; qu'en retenant cependant que cette clause « abouti[ssait], du point de vue des activités interdites, à une généralité d'interdictions » et qu'elle « ouvr[ait] le champ des interdictions sans aucune limite » (arrêt, p. 11, al. 6 et 7), la cour d'appel a méconnu les termes clairs de la clause en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse une clause de non-concurrence prévue par un acte de cession de droits sociaux n'est illicite que lorsqu'elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace ou lorsqu'elle est disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger ; qu'en retenant en l'espèce, pour prononcer la nullité de la clause de non-concurrence mise à la charge de M. R... Y..., qu'elle lui interdisait « toute activité professionnelle dans son domaine de compétence, contrevenant au principe de proportionnalité » (arrêt, p. 11, al. 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'atteinte portée à la liberté du cédant d'exercer une activité professionnelle, dont elle constatait elle-même qu'elle était limitée dans le temps et dans l'espace, n'était pas justifiée par les intérêts que cette clause avait vocation à protéger, notamment eu égard à la sensibilité des informations détenues par M. R... Y... sur les sociétés dont les titres étaient cédés et à l'importance du prix de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Fimholog et Mme H... Y... à verser à M. R... Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les demandes formées par M. R... Y... se déclinent sous trois chefs ; que le premier vise un préjudice moral, que M. R... Y... est légitime à caractériser par le fait que la convention visait à voir perdurer le groupe familial à travers la gestion de sa soeur sans que lui-même soit animé par l'intention de réaliser une plus-value, que Mme H... Y... l'a accusé abusivement de violer un engagement de non-concurrence, qui s'avère infondé, en cherchant en réalité une réduction du prix consenti, et que le contentieux né de l'opposition de Fimholog à payer le solde du prix de cession a engendré une dégradation des relations familiales entre frère et soeur ; qu'il est justifié de lui allouer une somme de 50 000 euros en réparation, à la charge in solidum de Fimholog et Mme H... Y..., tous deux débiteurs de l'obligation ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de dispositif ayant jugé nulle la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession, emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné in solidum la société Fimholog et Mme H... Y... à payer à M. R... Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui aurait causé le caractère abusif de l'action exercée à son encontre sur le fondement d'une violation de son obligation de non-concurrence, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'exercice fautif du droit d'ester en justice suppose que l'action soit inspirée de considérations inavouables et/ou malicieuses telles que l'intention de nuire, la légèreté blâmable, la volonté de se soustraire à ses obligations ; qu'en affirmant que Mme H... Y... avait abusivement invoqué la clause de non concurrence en cherchant à obtenir une réduction du prix (arrêt, p. 15, al. 1) quand cette clause avait pourtant été acceptée par le défendeur à l'action, de sorte que sauf à établir que son illicéité était manifeste et que Mme H... Y... devait en avoir conscience, cette dernière était fondée à solliciter la contrepartie, même financière qu'elle prévoyait, la cour d'appel qui s'est abstenue d'établir cette conscience a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré les intérêts moratoires contractuels dus par la société FIMHOLOG du 1er août 2014 jusqu'au paiement du 9 janvier 2015 à la somme totale de 1.034.202,87 euros et dit que, déduction faite de la provision de 1.025.250,72 euros allouée à M. R... Y... par l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2016, le solde restant dû est de 8.952,15 euros et, partant, d'avoir condamné la société FIMHOLOG à verser à M. R... Y... la somme de 8.952,15 euros, et d'avoir débouté M. R... Y... de sa demande de capitalisation des intérêts moratoires ; Aux motifs que « Sur les intérêts contractuels moratoires M. R... Y... sollicite le paiement de ta somme de 64.256.469,49 euros à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels mensuels de retard dus en application de l'article 2.2.2 de la Convention, et ce, à compter de la date d'exigibilité de la dette à savoir le 31 juillet 2014 et calculés jusqu'au 11 avril 2017. L'article 2.2.1 de la Convention a stipulé un prix de cession sans intérêts, alors qu'en effet l'article 2.2.2, dans le cas d'impayé à l'échéance, a inscrit une prévision d'intérêts contractuels comme suit : « Toute somme non réglée par le cessionnaire à son, échéance sera productive d'un intérêt qui commencera à courir à compter de l'échéance qui sera payable mensuellement par le cessionnaire, aux taux d'intérêt légal qui sera alors en vigueur majoré de deux points. Comme il a déjà rappelé et contrairement à ce fait plaider M. R... Y..., le certificat de non-appel du 11 mai 2015 n'a pas visé lesdits intérêts, disant seulement, en acceptant d'ailleurs la requête de son conseil, que l'absence d'appel porte sur la disposition suivante : « Condamne FIMHOLOG au paiement du solde du prix exigible au 31 juillet 2014 soit la somme de 111.520.000 euros ». Le débat entre les parties sur le jeu des intérêts contractuels est donc bien du ressort de la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile et le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé est rejeté. Sur le point de départ des intérêts contractuels, FIMHOLOG est mal fondée à invoquer les dispositions qui ne sont pas d'ordre public de l'article 1153 devenu 1231-6 et 1344-1 du code civil, puisque la convention a stipulé expressément que les intérêts sont dus dès l'échéance impayée. Il n'est donc pas besoin d'une mise en demeure pour faire courir lesdits intérêts contractuels. Sur leur terme, la demande de FIMHOLOG de faire cesser les intérêts â compter du séquestre, qui ne vise en tous cas que la somme séquestrée de 30.000.000 euros, non pas les 81.520.000 euros payés entre les mains de M. R... Y..., n'est pas irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel comme te soutient à tort M. R... Y.... Il résulte en effet des termes du jugement que ce point sur la cessation éventuelle des intérêts par suite du séquestre n'a pas été discutée devant le premier juge, M. R... Y... ne l'ayant pas non plus évoqué. Il est pourtant essentiel à fixer la créance d'intérêts de M. R... Y... en lien avec un séquestre autorisé par voie de justice, et est jugé recevable en cause d'appel comme étant un complément nécessaire aux dispositions du jugement de ce chef en application de l'article 566 du code de procédure civile. Sur l'effet du séquestre, il est admis que, s'il est déposé par le débiteur, qualité que revêt FIMHOLOG, il dispose d'un effet libératoire en application de l'article 1961 3° du code civil, de sorte que les intérêts ne sont plus exigibles de FIMHOLOG. Pour autant, même si les 30.000.000 euros ne sont pas entrés dans le patrimoine du créancier M. R... Y..., dont la créance est désormais acquise, à la date du 9 janvier 2015 date du séquestre, les fruits produits par la somme séquestrée ne sont pas dus par FIMHOLOG. Ainsi, les intérêts contractuels sont exigibles depuis le 1er août 2014 jusqu'au paiement du 9 janvier 2015 tant du séquestre que du versement entre les mains de M. R... Y..., donc à calculer sur la base constituée de la totalité de l'échéance non réglée au 31 juillet 2014, soit la somme due de 111.520.000 euros. Au sujet du taux, M. R... Y... tire à tort de la clause, qui n'appelle aucune interprétation, l'exigibilité d'un taux mensuel équivalent au taux légal majoré de deux points. En effet, dès lors que seule la modalité de paiement est stipulée mensuelle, mais non pas l'exigibilité de l'intérêt, le premier juge a retenu à bon droit, en application de la clause, que le solde du prix de 111.520.000 euros est productif d'intérêts certes payables mensuellement à compter du 1er août 2014, mais calculés sur la base du 1 / 12ème du taux légal annuel en vigueur au 1er août 2014 majoré de deux points, s'appliquant sur les sommes restant dues au regard des règlements intervenus en cours de procédure et jusqu'à complet paiement. Le taux applicable ne peut être que le taux applicable entre professionnels, non pas celui valant entre particuliers que retient M. R... Y... au visa erroné d'un acte isolé réalisé dans le cadre de l'héritage des titres de son père, mais compte tenu de la nature de la Convention, cessions de titres, et de la qualité de chaque partie. En application de toutes ces données, les intérêts contractuels dus par FIMHOLOG se chiffrent à : - sur la base de 111.520.000 euros au taux majoré de 0,04 + 2 = 2,04 % du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 soit 153 jours : 953.633,49 euros, - sur la même base, au taux majoré de 0,93 + 2 = 2,93% du 1er au 9 janvier 2015 soit 9 jours : 80.569,38 euros, - soit la somme totale de 1.034.202,87 euros. - et sauf à déduire la provision de 1.025.250,72 euros allouée à M. R... Y... par l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état constitutive d'un titre exécutoire, - d'où un solde dû de 1.034.202,87 -1.025.250,72 = 8.952,15 euros. La demande de capitalisation de ces intérêts est écartée, dès lors qu'ils ne sont pas dus pour une année entière (article 1154 du code civil devenu 1343-2 » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur le taux d'intérêt applicable Aux termes de la convention de cession, le solde du prix pour un montant de 111.520.000 € est déclaré exigible à compter du 31 juillet 2014, étant précisé à l'article 2.2.2 de la convention que "toute somme non réglée par le CESSIONNAIRE à son échéance sera productive d'un intérêt qui commencera à courir à compter de l'échéance qui sera payable mensuellement par le CESSIONNAIRE, au taux d'intérêt légal qui sera lors en vigueur majoré de deux points." Cette clause donne lieu à une difficulté d'interprétation, les parties en présence en faisant une lecture différente. En effet, Monsieur R... Y... prétend que le taux d'intérêt contractuel est égal au montant de l'intérêt légal majoré de 2 points pour une période de un mois, alors que la société FIMHOLOG soutient que le taux d'intérêt défini est annuel pour des intérêts payables mensuellement. En application des articles 1156 et suivants du Code Civil, le tribunal doit s'efforcer de rechercher la commune intention des parties. A cet égard, il est observé que Monsieur R... Y... a consenti un crédit gratuit qui s'analyse comme une condition particulièrement favorable, tenant sans doute compte des liens familiaux existant entre les parties. Dans ce contexte, il apparaît peu probable que les parties aient pu s'accorder sur un taux d'intérêt mensuel qui ramené à un taux annuel représentant un taux usuraire, au demeurant illégal. En outre, aux termes de l'article 1162 du Code Civil, le tribunal rappelle que si besoin "la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation", à savoir la société FIMHOLOG. Le tribunal estime par conséquent que les sommes restant dues sont productives d'intérêts payables mensuellement et calculés sur la base de 1/12 du taux légal annuel en vigueur au 1er août 2014 majoré de deux points et ce jusqu'à complet paiement du solde du prix. Par ailleurs, il est justifié d'une mise en demeure régulière signifie par acte d'huissier du 1er août 2014, présentée au domicile de la société FIMHOLOG, où la personne présente, se déclarant non habilitée a refusé de prendre l'acte. Un avis de passage a été laissé sur place. Il appartenait à la société FIMHOLOG de retirer dans les plus brefs délais l'acte qui lui était destiné et porté à sa connaissance le 1er août 2014. Le point de départ des intérêts moratoires est par conséquent fixé au 1er août 2014 » ; 1°) Alors que, d'une part, aux termes du certificat de non-appel, l'appel interjeté par Madame Y... et la société FIMHOLOG est limité aux points suivants : « constate qu'il n'est pas établi la preuve que Monsieur R... Y... a violé la clause de non-concurrence stipulée à la convention de cession – déboute la société FIMHOLOG de sa demande en paiement de la somme de 30 millions d'euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence – autorise la libération de la somme de 30 millions d'euros (30 000 000 €) consignée par la société FIMHOLOG sur le compte CARPA au profit de Monsieur R... Y...» ; que le chef de dispositif du jugement qui condamne la société FIMHOLOG et Madame Y... au paiement des intérêts n'a donc pas été frappé d'appel ; qu'en jugeant le contraire, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité formé par l'intimé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat de non-appel, violant ainsi l'article 1192 du code civil ; 2°) Alors que, d'autre part, en retenant que le séquestre revêt un effet libératoire, de sorte qu'à compter de sa constitution, les intérêts ne sont plus exigibles, quand le séquestre, qui n'emporte pas transfert de propriété, n'équivaut pourtant pas à un paiement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1961 du code civil ; 3°) Alors que, de troisième part, et en tout état de cause, en retenant que le séquestre revêt un effet libératoire, de sorte qu'à compter de sa constitution, les intérêts ne sont plus exigibles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, en l'absence d'accord du créancier pour constituer un séquestre, l'effet libératoire pouvait être retenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1961 du code civil ; 4°) Alors que, de quatrième part, en retenant que le taux des intérêts de retard devait être calculé sur la base d'un douzième du taux légal annuel, plutôt que mensuellement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette clause d'intérêts ne devait pas, compte tenu de l'absence de rémunération du crédit, ainsi que du délai de remboursement particulièrement long accordé par le cédant, être interprétée en faveur de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1161 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... Y... de ses demandes indemnitaires, sauf sur le préjudice moral ; Aux motifs que « Le second est relatif à une indemnisation pour résistance abusive de FIMHOLOG et Mme H... Y... à payer l'échéance du 31 juillet 2014 ainsi que celle à substituer une garantie bancaire au séquestre, à hauteur d'un montant équivalent au coût du crédit net vendeur évalué à 17.508.429,18 euros, ou au montant des intérêts conventionnels jusqu'à libération des sommes entre ses mains soit 51.068.838,71 euros à parfaire. Il s'agit d'intérêts compensatoires, fondés sur l'article 1153 alinéa 3 du code civil devenu 1231-6 alinéa 3. M. R... Y... est fondé à soutenir que le crédit vendeur accordé à sa soeur par FIMHOLOG a perduré au-delà des 7 ans convenus, et que le retard à paiement du solde de prix de cession, que FIMHOLOG a refusé de faire substituer par une garantie bancaire, alors que la banque CA Indosuez acceptait de la consentir, lui a causé une préjudice matériel. Pourtant, il ne peut être évalué au coût du crédit-vendeur consenti du 29 novembre 2007 au 31 juillet 2014, car la clause de gratuité visée pour les 7 ans dans la Convention lui est opposable pour cette période. Et il ne peut non plus être évalué à la somme de 51.068.838,71 euros correspondant aux intérêts contractuels non perçus sur les sommes séquestrées du 9 janvier 2015 au 11 avril 2017, qui ne sont pas dus en raison de l'effet libératoire dudit séquestre et du paiement entre ses mains. Sa demande est donc rejetée, à défaut de justifier du quantum du préjudice. Le troisième, qui ne peut concerner l'indemnisation d'une résistance abusive au paiement, déjà prise en compte par le chef précédent de préjudice, vise l'abus dans l'engagement d'un acte d'appel, qui n'est pas constitué en raison de l'actes légitime au juge du second degré. La demande est rejetée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, telle que sollicitée par l'intimé. Sa demande est écartée » ; 1°) Alors que, d'une part, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend conformément à l'article 624 du code de procédure civile à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en raison du lien de dépendance nécessaire, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur Y... de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive de la société FIMHOLOG et de Madame Y... ; 2°) Alors que, d'autre part, le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en retenant que la demande de dommages-intérêts résultant de la résistance abusive de la société FIMHOLOG et de Madame Y... à payer l'échéance du 31 juillet 2014 ainsi qu'à substituer une garantie bancaire au séquestre doit être rejetée en ce que Monsieur Y... ne justifie pas du quantum du préjudice, quand elle constatait pourtant que le retard à paiement du solde de prix de cession avait causé un préjudice matériel à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

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