Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.111
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Doumerc Pneus, société anonyme dont le siège est Route nationale 20, Salcevert, 82700 Montbartier, agissant en la personne de son directeur général, M. Patrick X...
en cassation de quatre ordonnances rendues le 28 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Montauban, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, d'une part, deux moyens, d'autre part, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Doumerc Pneus, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par quatre ordonnances du 28 février 1995, le président du tribunal de grande instance de Montauban a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme
X...
pneus à son siège social à Salcevert et à Montauban et au domicile de ses deux dirigeants, M. Pierre X... à Salcevert et M. Patrick X..., ... (Tarn-et-Garonne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi déclaré par M. Patrick X..., directeur général adjoint au nom de la société anonyme
X...
pneus;
Mais attendu que M. Patrick X..., étant directeur général de cette société anonyme ainsi que le justifie l'extrait K bis, a pouvoir de déclarer pourvoi au nom de celle-ci; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée;
Sur les mémoires ampliatifs déposés au nom de MM. Pierre et Patrick X... :
Attendu que seule la société anonyme
X...
pneus s'étant pourvue en cassation, MM. Pierre et Patrick X... sont irrecevables à faire valoir des moyens en leur nom personnel; que les mémoires ampliatifs, en ce qu'ils sont établis au nom de MM. Pierre et Patrick X..., sont donc irrecevables;
Sur le pourvoi de la société anonyme
X...
pneus à l'encontre de l'ordonnance qui a autorisé une visite et saisie à son siège social à Salcevert :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... pneus fait grief à cette ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, par principe, l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité; qu'elle n'établit ni la compétence territoriale de l'auteur de la requête ni la date et la validité de l'habilitation du directeur général des Impôts; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dont la violation est, de ce chef, établie;
Mais attendu que l'ordonnance vise la requête de M. Robert Y..., inspecteur des Impôts de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à la BII de Toulouse, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; qu'elle constate que la décision d'habilitation nominative a été présentée au juge; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Sur le second moyen :
Attendu que la société X... pneus fait enfin grief à cette ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation et en les analysant; que le juge a justifié les présomptions retenues sur des constatations tirées de l'examen de certaines des pièces produites par l'Administration sans préciser, dans plusieurs cas, les années auxquelles s'appliquent ces constatations; qu'il n'a pas, de la sorte, répondu aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont éclairés par des constatations suffisamment explicites pour qu'il ne puisse être tenu pour avéré que le juge s'est fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le pourvoi de la société X... pneus à l'encontre de l'ordonnance qui a autorisé la visite et siaise dans ses locaux à Montauban :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... pneus fait grief à cette ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, par principe, l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité; qu'elle n'établit ni la compétence territoriale de l'auteur de la requête ni la date et la validité de l'habilitation du directeur général des Impôts; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dont la violation est, de ce chef, établie;
Mais attendu que l'ordonnance vise la requête de M. Robert Y..., inspecteur des Impôts de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à la BII de Toulouse, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; qu'elle constate que la décision d'habilitation nominative a été présentée au juge; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Sur le second moyen :
Attendu que la société X... pneus fait enfin grief à cette ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation et en les analysant; que le juge a justifié les présomptions retenues sur des constatations tirées de l'examen de certaines des pièces produites par l'Administration sans préciser, dans plusieurs cas, les années auxquelles s'appliquent ces constatations; qu'il n'a pas, de la sorte, répondu aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont éclairés par des constatations suffisamment explicites pour qu'il ne puisse être tenu pour avéré que le juge s'est fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le pourvoi de la société X... pneus à l'encontre de l'ordonnance qui a autorisé la visite et saisie au domicile de M. Pierre X... à Salcevert :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... pneus fait grief à cette ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, par principe, l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité; qu'elle n'établit ni la compétence territoriale de l'auteur de la requête ni la date et la validité de l'habilitation du directeur général des Impôts; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dont la violation est, de ce chef, établie;
Mais attendu que l'ordonnance vise la requête de M. Robert Y..., inspecteur des Impôts de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à la BII de Toulouse, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; qu'elle constate que la décision d'habilitation nominative a été présentée au juge; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société X... pneus fait aussi grief à cette ordonnance d'avoir autorisé des visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation et en les analysant; que le juge a justifié les présomptions retenues sur des constatations tirées de l'examen de certaines des pièces produites par l'Administration sans préciser, dans plusieurs cas, les années auxquelles s'appliquent ces constatations; qu'il n'a pas, de la sorte, répondu aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont éclairés par des constatations suffisamment explicites pour qu'il ne puisse être tenu pour avéré que le juge s'est fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société X... pneus fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu comme imputé à une personne morale; que faute de satisfaire à cette exigence, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne la qualité de dirigeant de droit, de la personne morale dont la fraude fiscale est recherchée, de M. Pierre X... et ordonne la visite de ses locaux d'habitation comme étant susceptibles de contenir les documents recherchés; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le pourvoi de la société X... pneus à l'encontre de l'ordonnance qui a autorisé la visite et saisie au domicile de M. Patrick X... à Montauban :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... pneus fait grief à cette ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, par principe, l'ordonnance doit faire la preuve par elle-même de sa régularité; qu'elle n'établit ni la compétence territoriale de l'auteur de la requête ni la date et la validité de l'habilitation du directeur général des Impôts; qu'ainsi, elle ne répond pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dont la violation est, de ce chef, établie;
Mais attendu que l'ordonnance vise la requête de M. Robert Y..., inspecteur des Impôts de la Direction nationale d'enquêtes fiscales à la BII de Toulouse, spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; qu'elle constate que la décision d'habilitation nominative a été présentée au juge; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société X... pneus fait aussi grief à cette ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de procéder à une vérification concrète du bien-fondé de la demande en se référant avec précision aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fonde son appréciation et en les analysant; que le juge a justifié les présomptions retenues sur des constatations tirées de l'examen de certaines des pièces produites par l'Administration sans préciser, dans plusieurs cas, les années auxquelles s'appliquent ces constatations; qu'il n'a pas, de la sorte, répondu aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen sont éclairés par des constatations suffisamment explicites pour qu'il ne puisse être tenu pour avéré que le juge s'est fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société X... pneus fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, pour satisfaire aux exigences légales en autorisant une visite au domicile d'une personne physique, le juge doit préciser de manière concrète que ce domicile est susceptible de contenir des documents illustrant le procédé de fraude retenu comme imputé à une personne morale; que faute de satisfaire à cette exigence, l'ordonnance est entachée d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que l'ordonnance mentionne la qualité de dirigeant de droit de la personne morale dont la fraude fiscale est recherchée de M. Patrick X... et ordonne la visite de ses locaux d'habitation comme étant susceptibles de contenir les documents recherchés; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Doumerc Pneus aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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