Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-45.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.480
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Hoty Finistère, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant, M. X..., domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Hoty Finistère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 11 juin 1987 par la société Hoty Finistère dans le cadre d'un SIVP puis, à titre définitif, en qualité de secrétaire-comptable-vendeuse dans le magasin Quatre Pieds, a fait l'objet de deux avertissements les 6 octobre 1990 et 9 mai 1992, puis d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire notifié le 21 septembre 1992 et confirmé par lettre du 8 octobre 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 1994) d'avoir retenu le caractère de faute grave aux agissements qui lui étaient reprochés et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1", et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'arrêt, pour motiver sa décision, s'est basé sur les absences soi-disant non justifiées de la salariée aux mois de mai et juin 1992, alors que la lettre de licenciement ne fait qu'une pâle référence à ces absences; que c'est à l'employeur qui soutient que les arrêts maladie ne sont pas justifiés d'en apporter la preuve; que la cour d'appel, en retenant le caractère injustifié de l'arrêt maladie, a renversé la charge de la preuve au regard de l'article 1315 du Code civil; que la cour d'appel, pour légitimer un licenciement pour faute grave notifié le 21 septembre 1992, a basé sa décision sur deux arrêts de travail du 8 au 17 mai 1992 et du 12 au 21 juin 1992, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail;
que l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses de sécurité sociale prévoit que les heures de sortie peuvent faire l'objet d'aménagements sous réserve de l'appréciation du contrôle médical; que le pouvoir de contrôle de l'abus d'horaires aménagés appartient aux caisses de sécurité sociale et non à la Chambre sociale de la cour d'appel, qui, en portant une telle appréciation, a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, et qui n'a pas violé les règles de la preuve, a pu décider, d'une part, que l'absence de la salariée le 8 septembre 1992, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, permettait à l'employeur d'invoquer les faits antérieurs, d'autre part, que le caractère répété et injustifié des absences du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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