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Cour d'appel, 31 janvier 2013. 12/10267

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/10267

Date de décision :

31 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 31 JANVIER 2013 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10267 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/85902 APPELANTE Société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS INC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Jacques PELLERIN, avocat au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la société d'avocats FOLEY HOAG AARPI en la personne de Me Hery Frédéric RANJEVA, avocat au barreau de PARIS (toque : B0404) INTIMEE Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE 'RUSSIAN SATELLIT COMPANY' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] FEDERATION DE RUSSIE Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Didier BOWLING, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480) Assistée de la société d'avocats BELOT MALAN & Associés en la personne de Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS (toque : P0574) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère et Madame Hélène SARBOURG, Conseillère , chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Alain CHAUVET, président Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseiller Madame Hélène SARBOURG, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Guylaine BOSSION ARRÊT CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** En vertu d'une sentence arbitrale rendue le 03 décembre 2004 par le tribunal arbitral ad hoc de la Cour d'arbitrage internationale de la chambre de commerce et d'industrie de MOSCOU, revêtue de l'exequatur le 14 mars 2008 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS confirmée par arrêt de la cour d'appel de Céans du 18 mars 2010, la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS, ci-après "ORION", a fait procéder, par acte du 28 février 2008, au préjudice de la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY », ci-après "RSCC", à une saisie conservatoire entre les mains de la société EUTELSAT à hauteur de 42 820 438,44 euros, saisie convertie en saisie-vente par acte du 28 septembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 56 330 971,66 euros. Cette mesure a été contestée par RSCC devant le juge de l'exécution de Paris, lequel, par jugement du 30 juin 2011, a : - reçu l'intervention volontaire de la SCP Stéphane EMERY et Thierry LUCIANI, - débouté la Société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY » (RSCC) de sa demande d'annulation de l'acte de conversion en date du 28 septembre 2010 de la saisie conservatoire pratiquée le 28 février 2008 à son préjudice, - déclaré par conséquent irrecevable la demande d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société EUTELSAT SA le 28 février 2008 à la demande de la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS au préjudice de la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY » (RSCC), - limité les effets de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 à la somme totale de 42 870 000 euros, - débouté la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY » (RSCC) de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY » (RSCC) à payer à la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté la SCP Stéphane EMERY et Thierry LUCIANI et la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY » (RSCC) aux dépens. Par dernières conclusions du 29 novembre 2012, la SOCIETE ORION SATELLITE COMMUNICATION appelante et intimée incidente, demande à la Cour de : Sur l'appel formé par RSCC - débouter RSCC de sa demande préliminaire de sursis à statuer, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes aux fins d'annulation et de mainlevée de RSCC, - débouter RSCC de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur l'appel formé par elle-même A titre principal, - 'constater' qu'au paragraphe trois de son dispositif, la sentence arbitrale rendue le 03 décembre 2004 condamne RSCC au paiement de la somme en principal de 42 820 000 euros, assortie d'intérêts au taux LIBOR euro à 1 an, - juger que RSCC est redevable des intérêts au taux LIBOR euro à un an sur la somme de 42 820 000 euros à compter de la date de départ du cours des intérêts stipulée dans le paragraphe 3 du dispositif de la sentence du 03 décembre 2004, jusqu'à la date du règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant des intérêts échus à la date du 30 mai 2012, sans préjudice des intérêts postérieurs à cette date, s'élève à 8 342 817 euros, - dire que le montant des intérêts au taux LIBOR euro à un an, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, Subsidiairement, - ordonner toute mesure d'instruction jugée appropriée pour établir la teneur exacte des stipulations contenues dans la version originale libellée en russe du paragraphe trois du dispositif de la sentence du 03 décembre 2004 et/ou pour établir le décompte des intérêts au taux LIBOR euro à un an dus par RSCC, Très subsidiairement, - juger que la condamnation au paiement de la somme en principal de 42 820 000 euros, prononcée contre RSCC par la sentence du 3 décembre 2004, produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005 jusqu'à la date du règlement de l'intégralité du principal, - dire que le montant des intérêts au taux légal, échus à la date du 31 mai 2012, sans préjudice des intérêts postérieurs à cette date, s'élève à 6 865 629 €, - dire que le montant des intérêts au taux légal, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, En tout état de cause, - juger que le taux de l'intérêt applicable à la condamnation au paiement de la somme en principal de 42 820 000 euros, prononcée contre RSCC par la sentence du 03 décembre 2004, est de plein droit majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ladite sentence est devenue exécutoire jusqu'à la date de règlement de l'intégralité du principal, - dire qu'à la date du 31 mai 2012, sans préjudice des montants à échoir, la somme due par RSCC au titre de la majoration d'intérêts d'élève à 3 746 749 euros, - dire que le montant de la majoration d'intérêts, dont RSCC est redevable, pourra être recouvré par ORION par la voie de la saisie pratiquée le 28 février 2008 et convertie par acte du 28 octobre 2010, - dire en outre que c'est à bon droit que la société ORION a intégré dans l'acte de conversion le montant des dépens avancés par elle, évalués à la somme de 17 676,26 euros, Sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner RSCC, en application de cet article, à payer à l'appelante la somme de 90 000 euros, - condamner RSCC aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 05 décembre 2012, la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE « RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY», RSCC, intimée et appelante, demande à la Cour de : Sur le sursis à statuer, - ordonner le sursis à statuer en attendant que la cour d'appel de PARIS se prononce sur la révision sollicitée de l'arrêt d'exequatur du 18 mars 2010 qui sert de fondement à la saisie contestée, Subsidiairement, sur la nullité de la saisie en raison des règles relatives à l'immunité d'exécution, - "constater" que selon la Loi russe n° 161FZ du 14 novembre 2002, les titres saisis sont la propriété de l'Etat russe, - "constater" que RSCC est une émanation de l'Etat russe, et que la détention des actions EUTELSAT SA est nécessaire à RSCC pour la réalisation des missions statutaires et légales mises à sa charge, qui sont des missions de service public, - juger que ces actions sont insaisissables comme relevant de l'immunité d'exécution, - ordonner mainlevée de la saisie conservatoire du 28 février 2008 portant sur ces actions, Sur la nullité de la saisie en raison de l'indétermination des intérêts stipulés dans l'acte de saisie, - "constater" que la saisie du 28 février 2008 et l'acte de conversion de la saisie du 28 septembre 2010 contiennent un décompte erroné des intérêts de retard réclamés par ORION à RSCC, et que le décompte n'est pas le même dans chacun de ces actes, - "constater" que cette irrégularité a causé un grief certain à RSCC qui a été contrainte de contester judiciairement cette saisie en raison de ces irrégularités, - prononcer la nullité de la saisie du 28 février 2008 et de l'acte de conversion de la saisie en date du 28 septembre 2010, A titre infiniment subsidiaire, sur le calcul de la créance d'ORION, Sur les intérêts au taux LIBOR - juger que l'exécution des intérêts au taux LIBOR prononcés par le Tribunal arbitral est impossible, faute d'adéquation de ce taux et d'identification précise du taux LIBOR applicable, et, en conséquence, - juger que les sommes réclamées à ce titre par ORION sont exclues de la saisie, Sur la capitalisation des intérêts et la date d'arrêt du cours des intérêts, - constater que la sentence arbitrale du 04 décembre 2004 n'a pas ordonné la capitalisation des intérêts, - juger que les intérêts couverts par la saisie ne seront pas capitalisés, et que leur calcul ne couvre que les intérêts échus à la date du 28 septembre 2010, date de conversion de la saisie, Sur les intérêts au taux légal, - juger que la demande d'application d'un intérêt de retard au taux légal français à compter de l'ordonnance d'exequatur n'est pas recevable, faute d'être indiquée dans l'acte de saisie, et ne saurait être prononcée au regard de la compétence exclusive de l'arbitre pour se prononcer sur le caractère indemnitaire de la condamnation, au sens de l'article 1153-1 du Code de Procédure Civile, - rejeter la demande formulée par ORION à ce titre, - subsidiairement, juger que la demande d'ORION à ce titre ne pourra être exécutée par la voie de la saisie pratiquée le 28 septembre 2010, Sur la majoration d'intérêts réclamée (article L313-3 CMF) - juger que la demande de majoration des intérêts au titre de l'article L313-3 du code monétaire et financier est irrecevable, faute de condamnation au taux légal français, - à titre infiniment subsidiaire, si le juge devait estimer l'article L313-3 du code monétaire et financier applicable à la cause, dispenser RSCC de la majoration d'intérêts, conformément à l'article L313-3 alinéa 2 du même code, - à titre encore plus subsidiaire, juger que le décompte d'intérêts devra s'arrêter à la date de la signification de l'acte de conversion de la saisie RSCC, soit au 10 septembre 2010, En conséquence, - juger que seule la créance en principal (soit 42 820 000 euros) pourra donner lieu à saisie, Sur les émoluments d'avoués, vu l'article 706 du code de procédure civile, - constater que le certificat de vérification, de même que l'ordonnance de taxe, n'ont pas fait l'objet d'une signification à RSCC, - juger que faute de caractère exécutoire, les émoluments ne sauraient faire l'objet d'une saisie, - en conséquence, juger que les émoluments d'avoués doivent être exclus de la saisie, à hauteur de "17 751 338 €', Sur la réduction de l'assiette de la saisie à hauteur des seuls intérêts restant éventuellement dus, - 'constater' qu'ORION a obtenu paiement du principal à hauteur de 42 821 091,98 euros par le biais d'une saisie en date du 04 avril 2012 ayant porté sur les dividendes dus par EUTELSAT SA à RSCC, - juger que la saisie des actions EUTELSAT SA ne pourra être admise que pour paiement des intérêts dus par RSCC à ORION, si ces intérêts sont dus, à l'exclusion du principal pour lequel a été pratiquée la saisie à hauteur de 42 820 438,44 euros, Condamner ORION à payer à RSCC la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la demande de sursis à statuer Considérant que RSCC sollicite qu'il soit sursis à statuer, exposant qu'elle se trouve confrontée à la revendication des actions EUTELSAT par une société GEOSAT, devenue HFC, partenaire d'un contrat tripartite conclu le 11 juillet 2002 avec elle-même et ORION, dont les effets auraient été dissimulés à l'arbitre, mais en vertu desquels HFC et ORION se seraient frauduleusement entendues pour que l'une perçoive les 42 millions d'euros objet de la sentence, tandis que l'autre revendiquerait les actions EUTELSAT comme sa propriété, les deux condamnations la frappant dès lors cumulativement et non plus alternativement, comme prévu au contrat du 11 juillet 2002, et qu'elle a pour ce motif engagé une action en révision de l'arrêt confirmant l'exequatur ; qu'elle fait valoir qu'en cas de succès de son action, ses chances de récupérer les sommes versées à ORION seraient "extrêmement faibles" eu égard à l'opacité de cette société enregistrée aux [Localité 6] ; Mais considérant qu'en application de l'article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre servant de fondement aux poursuites ; qu'un éventuel sursis à statuer doit donc être examiné avec la plus grande circonspection ; qu'à cet égard outre le fait qu'il ressort de la sentence arbitrale que le contrat tripartite a été évoqué devant l'arbitre, et que la fraude alléguée ressortirait d'un accord du 12 avril 2010, bien postérieur à la sentence, il convient d'observer que, quelle que soit la décision rendue sur l'action en révision, elle ne saurait avoir sur le présent litige l'ampleur de l'incidence invoquée par RSCC, les deux parties ayant indiqué en leurs écritures que la somme de 42 820 000 euros, principal de la créance, est d'ores et déjà en possession d'ORION, laquelle a fait procéder le 20 avril 2012 à une saisie-attribution des dividendes dus par EUTELSAT à RSCC ; que la demande sera donc rejetée; Sur l'immunité d'exécution Considérant que RSCC soutient que les actions qu'elle détient dans la société EUTELSAT seraient la propriété de l'Etat russe et non la sienne et insaisissables en raison de l'immunité d'exécution dont elle bénéficierait au regard de la qualité qu'elle revendique d'émanation de l'Etat russe ; qu'à ce titre elle fait valoir qu'elle est directement contrôlée par l'Etat, se trouvant sous la tutelle de l'Agence fédérale des Télécommunications ; que ses dirigeants sont nommés par l'Etat ; qu'elle n'a pas de patrimoine propre, ses statuts précisant que "les biens de l'entreprise sont la propriété de la Fédération" ; Considérant cependant que RSCC ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge à l'issue d'un examen approfondi des pièces produites et des moyens des parties, par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que - si les états étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation bénéficient de l'immunité de juridiction dans la mesure où l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces états, ce que revendique RSCC, il est par ailleurs nécessaire de caractériser, pour déterminer la qualité d'émanation, tant l'absence de patrimoine propre que l'absence d'autonomie structurelle, organique et décisionnelle de l'organisme par rapport à l'état considéré, - en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, les statuts de RSCC prévoient que les biens qui lui sont affectés par l'Etat sont néanmoins "sous gestion économique de l'entreprise", et que celle-ci bénéficie de la possession, de l'usage et de la disposition de ces biens, sous la seule réserve de certains actes de dispositions requérant l'approbation préalable de l'Etat, - ainsi la preuve de la confusion des patrimoines de la FEDERATION DE RUSSIE et de la RSCC n'est pas formellement rapportée, pas plus que ne l'est celle d'un contrôle étatique permanent dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise qui pourrait caractériser une émanation, - c'est vainement que RSCC fait valoir que les actions qu'elle détient dans EUTELSAT relèveraient d'un statut particulier dérogatoire d'abord en vertu d'un décret n° 14 du 05 janvier 1995, en tant qu'appartenant selon elle à la Fédération de Russie, ensuite en vertu d'un article 6-2 sur les entreprises unitaires d'Etat qui prévoit que seul l'Etat peut autoriser la vente de tels biens, dès lors qu' il résulte de l'article 8 des statuts de la société EUTELSAT, société de droit français, que "La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social", RSCC ne contestant pas être le propriétaire ainsi désigné, et étant par ailleurs observé que RSCC, qui n'en explique pas les raisons, s'est passée tant de l'autorisation que de la présence de l'Etat russe lors de la conclusion du contrat du 04 octobre 2001, se comportant en propriétaire à part entière, - enfin, à supposer même que RSCC puisse être considérée comme une émanation de la FEDERATION DE RUSSIE, force est de constater qu'ayant contracté envers ORION par acte du 04 octobre 2001 l'obligation "irrévocable et inconditionnelle" de lui céder vingt millions d'actions de la société EUTELSAT, l'appelante, en prenant l'engagement par la clause d'arbitrage insérée audit acte, ainsi rédigée : "La sentence arbitrale sera définitive et aura force obligatoire pour les deux parties et fera l'objet d'une exécution volontaire par chacune des parties", d'exécuter volontairement cette sentence, a renoncé à toute immunité d'exécution dont elle aurait pu se prévaloir, l'acceptation du caractère obligatoire de la sentence qui résulte de celle de la convention d'arbitrage opérant, sauf clause contraire, une renonciation à l'immunité d'exécution ; Que, pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le principal de la créance Considérant que le principal de la créance, dont le montant a été recouvré par ORION par l'effet de la saisie-attribution des dividendes pratiquée le 20 avril 2012, -la contestation de la validité de cette mesure ayant été rejetée par jugement du juge de l'exécution de Paris du 14 septembre 2012, actuellement frappé d'appel-, ne fait pas l'objet de contestation en la présente instance, seuls l'étant les intérêts prévus par la sentence arbitrale et les accessoires de la créance ; Sur la compétence du juge de l'exécution pour procéder à l'interprétation Considérant qu'il ressort de la sentence arbitrale dans sa traduction revêtue de l'exequatur, page 18, que, en cas de défaut d'exécution de l'obligation pour RSCC de céder les actions à ORION, elle est condamnée à verser à cette société "une somme de 42 820 000 euros produisant des intérêts au taux LIBOR à compter de l'expiration du délai établi dans le présent paragraphe de la partie décisoire de la sentence jusqu'à la date du paiement effectif"; Qu'à ce titre les parties exposent que cette traduction est inexacte, l'indication d'un "taux LIBOR" sans autre précision étant inutilisable, alors même que la sentence comporterait une précision supplémentaire en ce qu'il s'agirait des intérêts annuels au taux LIBER ; Considérant qu'ORION soutient qu'il appartient au juge de l'exécution, exerçant son pouvoir d'interprétation, de statuer sur ce point, tandis que RSCC s'y oppose, faisant valoir que sous couvert d'interprétation il est demandé au juge d'ajouter au titre que constitue la traduction de la sentence revêtue de l'exequatur, et qu'en tout état de cause le décompte d'intérêts figurant aux actes de saisie, au surplus différent de celui proposé en ses écritures par ORION, est erroné, entraînant la nullité desdits actes en ce qu'il lui causerait grief par son indétermination qui l'a contrainte à agir en justice ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution, et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d'interpréter si nécessaire la décision servant de fondement aux poursuites, dans la limite de l'interdiction qui lui est faite par l'article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution de modifier le dispositif de celle-ci ; Considérant qu'en l'espèce, l'arbitre a clairement indiqué que la condamnation était assortie d'intérêts dont il a fixé le point de départ à l'expiration d'un délai de 60 jours après la remise de la sentence aux parties ; que, si la traduction revêtue de l'exequatur indique qu'il s'agit d'intérêts "au taux LIBOR", les parties, tenues d'exécuter la sentence de bonne foi, s'accordent sur ce que dans la décision en langue russe, l'arbitre précise que ce sont des "intérêts annuels au taux LIBOR", précision omise lors de la traduction ; Qu'ainsi il apparaît que le point à interpréter ne porte pas sur une question dont la solution aurait pour effet de conduire à la modification de la sentence, décision qui relèverait des seuls arbitres, mais de simple interprétation, étant rappelé que c'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle, même si celle-ci est indispensable, et qu'une simple omission affectant ladite traduction, aisément réparable à la lumière de l'acte lui-même, ne modifie nullement la teneur de la décision ni la portée de l'exequatur; que l'interprétation en l'espèce relève donc de la compétence du juge de l'exécution, étant encore observé que la situation serait identique si la mention litigieuse n'avait pas été omise lors de la traduction, dès lors que la formule même dont les parties s'accordent à admettre qu'elle est bien celle voulue par l'arbitre : intérêts annuels au taux LIBOR, suscite de leur part des interprétations divergentes ; Sur le calcul des intérêts Considérant qu'en effet RSCC fait valoir que "intérêts annuels au taux LIBOR" ne signifie pas "taux LIBOR annuel", mais indique seulement que le taux d'intérêt doit être calculé d'année en année ; que le "taux LIBOR à un an" "ne veut en soi rien dire" dès lors qu'il serait affecté de variations journalières, le rendant "indéterminé"; qu'il existe d'autres taux LIBOR, qui pourraient être calculés annuellement, en particulier le "LIBOR 3 mois" ; qu'elle produit aux débats une consultation du cabinet KPMG du 13 juillet 2012 (pièce n°23 de l'appelante) relatant les difficultés auxquelles se heurte la liquidation des intérêts en application du taux LIBER ; Considérant qu'ORION de son côté soutient que le "taux LIBOR à un an", seul compatible selon elle avec la formulation de la sentence, serait aisément déterminable et produit une consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012 (pièce n° 24 de l'intimée) proposant quatre "options" de calcul des intérêts au taux "LIBOR EURO 12 MOIS" du 04 février 2005, date non contestée de départ des intérêts aux termes de la sentence, au 30 mai 2012 ; que ces calculs aboutissent à des montants variant entre 8 370 724 euros pour le plus élevé (n° 2) et 8 228 532 euros pour le moins élevé (n° 3) ; Considérant qu'il sera rappelé que, l'arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, en ce que l'arbitre est investi de la mission de trancher le litige en vertu d'un contrat, lui-même doté de la force obligatoire de l'article 1134 du Code Civil, et qu'ainsi la sentence intervenue, quoique de nature juridictionnelle, est le produit d'une convention passée entre les intéressés ; que, les parties étant contraires sur le sens et la portée de la formule ordonnant l'application d'intérêts, il convient, en application des règles générales d'interprétation telles qu'elles résultent des articles 1156 et suivants du Code Civil, d'entendre la mention selon laquelle la condamnation est assortie d'intérêts annuels au taux LIBOR, dans le sens où elle peut avoir quelque effet plutôt que dans le sens où elle n'en pourrait produire aucun ; qu'à ce titre, la position de RSCC d'où il ressort que le calcul des intérêts se heurte à des difficultés insurmontables ôte tout effet à ladite mention, laquelle doit cependant être appliquée ; qu'il conviendra en conséquence de s'en tenir aux modalités de calcul proposées par ORION, et non sérieusement contestées, en retenant parmi les quatre modalités envisagées la plus favorable à l'appelante, soit l'option numéro 3 : "Taux à J-2 et base de calcul réel/365" ; Considérant que le procès-verbal de saisie conservatoire du 08 février 2008 mentionne pour mémoire les "intérêts au taux annuel LIBOR à compter du 04 janvier 2005" ; que cette mention n'est erronée qu'en ce qui concerne le mois, qui n'est pas janvier mais février ; qu'à l'acte de conversion du 28 septembre 2010, qui vise "les intérêts au taux LIBOR" figure un décompte distinct des intérêts comprenant le taux appliqué, décompte certes erroné au fond au vu des développements précédents mais formellement conforme aux dispositions de l'article R 522-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; qu'il s'ensuit que l'acte n'encourt pas la nullité prévue par cet article, aucun grief n'étant au demeurant établi, dès lors que RSCC, qui ne propose que ce moyen, a agi en justice pour contester principalement le droit d'ORION d'exécuter la sentence, et non au seul motif d'un décompte erroné d'intérêts; que la créance sera cependant limitée au seul montant dû ; Considérant qu'aux termes de l'article L 522 -1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le créancier qui possède comme en l'espèce un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; qu'ORION est donc fondée à retenir les intérêts sur le principal jusqu'au règlement de celui-ci selon ses modalités eu égard aux incidences de la saisie-attribution du 04 avril 2012 ; Sur les accessoires de la créance Considérant que c'est vainement qu'ORION sollicite la majoration de cinq points du taux de l'intérêt applicable à la condamnation, soit le taux LIBOR annuel, dès lors qu'il résulte sans la moindre ambigüité de l'article L 313-3 du Code Monétaire et Financier que cette majoration ne s'applique qu'au "taux de l'intérêt légal" ; Considérant que l'intimée ne maintient pas sa prétention relative à la capitalisation des intérêts, laquelle au demeurant n'est pas ordonnée par la sentence ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le certificat de vérification des dépens de l'arrêt du 18 mars 2010 n'a pas été signifié à l'appelant, qui n'a pas été en mesure de le contester ; que la somme de 17 676,26 euros ne sera donc pas retenue ; Considérant que le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera donc confirmé sauf en ce qu'il limite les effets de l'acte de conversion au principal de la créance; Considérant que RSCC qui succombe au principal supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et versera à ORION en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 30 000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il limité les effets de l'acte de conversion au principal de la créance ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 03 décembre 2004 est le taux LIBOR EURO à un an ; DIT que le calcul des intérêts sera effectué en appliquant l'option numéro 3 développée à la pièce n° 24 de l'intimée, consultation du cabinet PWC du 16 avril 2012, soit le "Taux à J-2 et base de calcul réel/365", les intérêts étant dus jusqu'au règlement du principal et recouvrables en exécution de l'acte de conversion du 28 septembre 2010 ; CONDAMNE la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE " RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY" à payer à la société ORION SATELLITE COMMUNICATIONS la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la société FEDERAL STATE UNITARY ENTREPRISE "RUSSIAN SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY" aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-01-31 | Jurisprudence Berlioz