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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.393

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Lakhdar X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1989), que M. X..., engagé le 17 avril 1974 en qualité de menuisier par M. Y..., a reçu, le 20 février 1986, un courrier de son employeur lui faisant connaître qu'ayant quitté l'entreprise sans finir un chantier en emportant ses affaires, il ne faisait plus partie de son personnel et qu'aucune indemnité ne lui était due ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, un complément de salaire pour arrêt maladie, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui retient à la fois "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et des débats que, devant M. Z..., client de l'entreprise, M. X... a quitté le chantier à 8 heures 30 en emmenant ses outils, suite à une réflexion de l'employeur", et que son départ, qui "s'explique pour des raisons médicales, ne peut s'analyser en une démission", a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant à leur absence et entraînant une censure totale pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui retient à la fois "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur et des débats, que devant M. Z..., client de l'entreprise, M. X... a quitté le chantier à 8 heures 30 en emmenant ses outils, suite à une réflexion de l'employeur", et que "le témoignage de M. Z... est trop imprécis sur les faits pour être pris en compte, qu'il ne relate pas quelle réflexion a fait l'employeur, qu'il ne note ni le refus de travailler du salarié, ni l'altercation avec l'employeur", a entaché son arrêt d'une autre contradiction de motifs équivalant à leur absence et entraînant une censure totale pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que ces contradictions de motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de déterminer si le salarié a été licencié par l'employeur ou a démissionné, hypothèse n'ouvrant droit à aucune des condamnations prononcées contre l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a estimé, hors de toute contradiction, que le départ du chantier de M. X..., qui s'expliquait pour des raisons médicales, ne pouvait s'analyser en une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors qu'aux termes de l'article L. 122-14-6, alinéa 3 (ancien), du Code du travail applicable en la cause, le salarié d'une entreprise de moins de onze salariés peut prétendre "en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" ; qu'après avoir constaté que l'entreprise de M. Y... occupait moins de onze salariés, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la juridiction du premier degré avait fait une exacte appréciation du montant des dommages-intérêts au vu des différentes pièces produites, sans rechercher, par motifs propres, la nature et l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement et alors que le jugement entrepris ne contenait en réalité aucun motif sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, (ancien) du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis, à délivrer à l'intéressé un certificat de travail mentionnant la date d'entrée dans l'entreprise, sa qualification et sa date de sortie (27 février 1986, compte tenu du préavis d'une semaine) et un complément de salaires pour arrêt maladie du 20 février au 20 mars 1983, alors, en premier lieu, d'une part, qu'en accordant dans ses motifs à M. X... d'abord un préavis d'une semaine, puis un préavis de deux mois, la cour d'appel s'est contredite, ce qui entraîne la censure, pour contradiction de motifs équivalant à leur absence et par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, du chef de l'arrêt condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 1 663 francs, avec intérêts de droit à compter du 23 octobre 1986, à titre d'indemnité de préavis d'une semaine ; alors, d'autre part, qu'en énonçant dans ses motifs que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, puis en confirmant le jugement sur l'indemnité de préavis d'une semaine égale à 1 663 francs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant au défaut de motifs et entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en énonçant dans ses motifs que "la somme de 1 663 francs correspond au solde de préavis réclamé en appel pour la période postérieure au 20 mars", tout en confirmant le jugement sur l'octroi à M. X... d'une indemnité totale de préavis d'une semaine égale à 1 663 francs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une deuxième contradiction entre les motifs et le dispositif entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en énonçant dans ses motifs que "la somme de 1 663 francs correspond au solde de préavis réclamé en appel pour la période postérieure au 20 mars", tout en confirmant le jugement sur la condamnation de M. Y... à délivrer à M. X... un certificat de travail mentionnant sa date de sortie de l'entreprise le 27 février 1986, compte tenu du préavis d'une semaine, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une troisième contradiction entre les motifs et le dispositif, entraînant cette fois la censure du chef relatif à la délivrance du certificat de travail en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, qu'un salarié ne peut avoir droit à un complément de salaire pour une période postérieure à sa sortie de l'entreprise, c'est-à-dire à la fin de son contrat de travail ; qu'ayant condamné M. Y... à délivrer à M. X... un certificat de travail mentionnant comme date de sortie le 27 février 1986, et ce au motif, adopté des premiers juges, "que l'article 8 de la convention collective prévoit la fixation d'un délai congé d'une semaine pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 5 ans", la cour d'appel, en accordant à M. X... "pour la période allant jusqu'au 20 mars..., un complément de salaire pour arrêt-maladie calculé exactement à la somme de 2 347 francs," a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 10 et suivants de la convention régionale du bâtiment ; d'autre part, que le délai de préavis a pour point de départ la date à laquelle le licenciement a été notifié et n'est pas suspendu lorsque le salarié a été congédié avant d'avoir avisé l'employeur de sa maladie et pour une autre cause ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a obtenu un arrêt-maladie le 21 février 1986, lendemain de la date de rupture du contrat de travail par la lettre de M. Y... du 20 février 1986, supposée considérée comme un licenciement ; qu'en outre, le motif de la rupture invoqué par l'employeur était "le refus de travailler, l'insubordination" de M. X... et non son état de santé ; que dès lors, en condamnant l'exposant à lui payer un rappel de salaire pour arrêt-maladie pendant la période allant du lendemain de la rupture au 20 mars suivant, et en reportant le délai congé d'une semaine au-delà de cette dernière date, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil et les articles 10 et suivants de la convention collective régionale du bâtiment ; et alors, enfin, qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu du médecin, le 31 février 1986, "un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 1986", la cour d'appel, en lui accordant en même temps un complément de salaire de 2 347 francs pour arrêt-maladie jusqu'au 20 mars, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs et entraînant la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que le salarié, dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, avait droit à un préavis de deux mois, la cour d'appel, hors toute contradiction, a condamné l'employeur au paiement de sommes correspondant à l'indemnité compensatrice, dans les limites de la demande, en distinguant la période pendant laquelle le salarié en arrêt de travail pour maladie, pouvait prétendre à un complément des prestations sociales perçues en application des dispositions de la convention collective ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jugement du 10 février 1987 et de l'avoir condamné aux entiers dépens alors, d'une part, que la censure à intervenir sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, ou l'un d'eux, doit entraîner par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle des chefs visés au présent moyen ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il ne résulte ni de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni d'une autre disposition légale que la somme non comprise dans les dépens puisse porter intérêts dès le prononcé du jugement qui l'octroi ; que dès lors, la condamnation de l'exposant à payer les intérêts de la somme de 5 000 francs à compter du jugement de première instance encourt la censure pour violation dudit article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, très subsidiairement, que le jugement ayant accordé 3 000 francs à M. X... sur le fondement du texte susvisé, avec intérêts à compter dudit jugement, et la cour d'appel ayant porté cette somme de 3 000 francs à 5 000 francs, le point de départ des intérêts de la somme de 5 000 francs ne pouvait être fixé à la date du jugement sans violation dudit article 700 du nouveau Code de procédure civile, puisque cette somme comprenait les frais irrépétibles en appel ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi ayant été rejeté, la première branche du moyen est inopérante ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas assorti le complément de la somme qu'elle a allouée au salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une condamnation à des intérêts moratoires à partir d'une date antérieure à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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