Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° Q 15-24.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par L'Association de la prélature personnelle dite Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de L'Association de la prélature personnelle dite Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne L'Association de la prélature personnelle dite Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour L'Association de la prélature personnelle dite Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en action en diffamation l'action engagée par l'OPUS DEI sur le fondement des articles 9, 1382 et 1384 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour relèvera qu'indépendamment du fondement revendiqué par l'OPUS DEI, soit l'article 9 du Code civil, il ressort de ses écritures qu'elle fonde son préjudice sur des atteintes à sa « réputation » ou à son « honneur », de même que sur un « abus de la liberté d'expression », autant de termes qui renvoient à la loi sur la presse ; qu'aussi est-ce à bon droit que le premier juge a requalifié l'action de l'OPUS DEI dont l'objet ne peut permettre de contourner les dispositions de la loi de 1881, notamment celles relatives à la prescription qui lui a été opposée ; que peu importe que l'infraction à la loi sur la liberté de la presse soit ou non effectivement constituée ; que si une action autonome peut exister sur le fondement de l'article 9 du Code civil, c'est à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d'une infraction de presse (arrêt, p. 3) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application de l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le principe à valeur constitutionnelle et conventionnelle de la liberté d'expression implique que, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l'une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conclusions qu'elle ne prévoit pas ; que toutefois, les intérêts consacrés par la loi du 29 juillet 1881 étant différents de ceux visés par l'article 9 du Code civil, toute personne est libre de choisir de demander réparation d'une atteinte à sa vie privée sur le fondement de ce dernier texte, dès lors que la violation invoquée repose sur des éléments distincts d'un délit de presse ; que par ailleurs, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en effet, le demandeur ne peut invoquer le régime de responsabilité délictuelle de droit commun pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse ; que cependant, si les faits poursuivis ne peuvent être constitutifs d'une infraction de presse sanctionnée par cette loi, il n'y a pas lieu d'écarter par principe toute application de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, la partie de l'assignation consacrée à la « DISCUSSION » est divisée en plusieurs sous-parties : que dans la première intitulée « L'applicabilité de l'article 9 du Code civil aux personnes morales », la demanderesse fait notamment valoir qu'« en matière de religion, la protection existe également du fait des convictions religieuses lorsqu'il y a atteinte à la réputation de la personne » et que « si donc, d'une manière ou d'une autre, une personne détentrice d'un site cherche sans motif d'actualité judiciaire (propre d'ailleurs aux journalistes) à porter atteinte à la réputation d'une personne morale, on se trouve en présence d'une atteinte à la vie privée, protégée tant par l'article 9 du Code civil que par l'article 8 de la CEDH » ; que dans la sous-partie ayant pour titre « 2. L'existence d'une atteinte caractérisée à la réputation de la Prélature de l'OPUS DEI », il est ensuite indiqué que « Dans le cas présent, il apparaît bien que le directeur de la «preventsectes.com» porte atteinte à la réputation de la Prélature de l'OPUS DEI, en la présentant comme répertoriée en tant que secte en BELGIQUE » ; que le site « cherche à jeter le discrédit sur l'OPUS DEI et porte atteinte à sa réputation, en tant que partie intégrante de l'Eglise catholique, ce d'autant plus que cette information est fausse », qu'«il y a une double atteinte, d'abord de dire qu'il y a secte et ensuite que l'OPUS DEI se trouve sur un fichier belge (parmi des personnes peu recommandables) ; qu'il y a atteinte à la vie privée et en même temps atteinte à l'honneur » ; que la faute du défendeur « est d'avoir diffusé une fausse information, l'OPUS DEI serait une secte, et les autorités belges l'auraient listée sur un fichier », et que « de ce fait, la Prélature de l'OPUS DEI est en droit d'agir sur le fondement de l'article 9 du Code civil et de l'article 8 de la CEDH » ; qu'après avoir précisé que la demanderesse n'agit pas dans le cadre d'une diffamation », l'assignation consacre une troisième sous-partie à la prescription puis conclut, en page 9, que « l'ensemble de ces faits constitue une atteinte flagrante à la vie privée, ils ne portent pas sur le fond, mais sur la forme et reposent sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle au titre des articles 1382 et 1384 du Code civil. En l'espèce, il s'agit d'un véritable abus de la liberté d'expression (
) » ; qu'il résulte tant du contenu de ces explications que de leur présentation que la demanderesse ne se plaint en réalité que d'une atteinte à sa réputation - ce qui correspond à une diffamation définie par l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »- portant sur le fait de dire qu'elle est une secte et qu'elle est répertoriée comme telle en BELGIQUE, ce qui de plus constitue, selon elle, une fausse information ; qu'en outre, la demanderesse ne prouve nullement, en l'état, que les faits poursuivis –tels qu'invoqués dans l'assignation- pourraient caractériser une atteinte distincte à sa vie privée réparable sur le fondement de l'article 9 du Code civil ou une faute détachable des faits diffamatoires invoqués qui pourrait être indemnisée dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ; qu'ainsi, il y a lieu de requalifier en action en diffamation l'action engagée sur le fondement des articles 9, 1382 et 1384 du Code civil (jugement, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'en requalifiant en action en diffamation l'action engagée par l'OPUS DEI sur le fondement notamment de l'article 9 du Code civil, aux motifs propres que l'OPUS DEI fondait son préjudice sur des atteintes à sa « réputation » ou à son « honneur » de même que sur un « abus de la liberté d'expression », autant de termes qui auraient renvoyé à la loi sur la presse, quand ces atteintes, qui visaient la vie privée, pouvaient être réparées sur le fondement de l'article 9 du Code civil, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et, par refus d'application, l'article 9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'en ajoutant, toujours par motifs propres, pour requalifier en action en diffamation l'action de l'OPUS DEI, que si une action autonome pouvait exister sur le fondement de l'article 9 du Code civil, c'était à la condition que ses éléments ne soient pas susceptibles de se confondre avec les éléments constitutifs d'une infraction de presse et, par motifs adoptés, que l'OPUS DEI ne prouvait nullement, en l'état, que les faits poursuivis, tels qu'invoqués, étaient susceptibles de caractériser une atteinte distincte à sa vie privée réparable sur le fondement de l'article 9 du Code civil, quand elle ne pouvait de la sorte opposer la condition d'« atteinte distincte », la Cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et, par refus d'application, l'article 9 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et qui doit se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait déterminé de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, pour requalifier en action en diffamation l'action de l'OPUS DEI, que l'atteinte à la réputation dont se plaignait cette dernière correspondait à une diffamation comme portant sur le fait de dire qu'elle était une secte et qu'elle était répertoriée comme telle en BELGIQUE, quand ces éléments n'étaient pas constitutifs d'une diffamation, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°) ALORS QUE la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime, et qui doit se présenter sous la forme d'une articulation précise d'un fait déterminé, de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'au demeurant, en considérant enfin, pour requalifier l'action en action en diffamation, par motifs propres, que c'était à bon droit que les premiers juges avaient requalifié l'action dont l'objet ne pouvait permettre de contourner les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, peu important que l'infraction à la loi sur la liberté de la presse soit ou non effectivement constituée et, par motifs adoptés, que l'atteinte à sa réputation dont se plaignait l'OPUS DEI correspondait à une diffamation comme portant sur le fait de dire qu'elle était une secte et qu'elle était répertoriée comme telle en BELGIQUE, sans rechercher si ces allégations ou imputations de faits portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de l'OPUS DEI et se présentaient sous la forme d'une articulation précise de faits déterminés de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action engagée par l'OPUS DEI irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la prescription, l'OPUS DEI, tout en rappelant que la jurisprudence admet que celle dont dispose l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 peut, par exception, être relevée d'office par le juge, s'agissant d'un texte qui participe de la liberté d'expression, fait valoir que cette jurisprudence n'aurait de portée que devant les juridictions pénales ; que cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où il est acquis que l'ensemble des règles de procédure de la loi de 1881 s'appliquent de façon similaire devant les juridictions civiles ou répressives ; que la prescription de l'action de l'OPUS DEI étant acquise sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments échangés par les parties quant à l'application à l'espèce de la nouvelle prescription de droit commun en matière civile (arrêt, p. 3) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE dès lors que la demanderesse explique elle-même qu'elle a découvert en 2010 la diffusion des propos incriminés, la prescription trimestrielle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se trouve largement acquise (jugement, p. 5) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du présent chef ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en diffamation, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la prescription de l'action découlant de la requalification retenue ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par l'OPUS DEI, le moyen tiré de ce que l'ensemble des règles de procédure de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquaient de façon similaire devant les juridictions civiles ou répressives, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) lorsque des poursuites pour diffamation sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé à la date du premier acte de publication, cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ; qu'au demeurant, en retenant aussi, par motifs adoptés, pour déclarer l'action prescrite, que dès lors que l'OPUS DEI expliquait elle-même avoir découvert en 2010 la diffusion des propos incriminés, la prescription trimestrielle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se trouvait largement acquise, sans rechercher la date du premier acte de publication, date à laquelle le message litigieux avait été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.