Texte intégral
OM/CH
[H] [L]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7]
SARL [Z] [E] CINÉMA, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié ès qualités audit siège
SELARL AJ PARTENAIRES - ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [Z] [E] CINÉMA
SCP BECHERET - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS - GASNIER - ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Z] [E] CINÉMA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FMXS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section Industrie, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00105
APPELANT :
[H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SARL [Z] [E] CINÉMA, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l'AIN, et Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
SELARL AJ PARTENAIRES - ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [Z] [E] CINÉMA
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
SCP BECHERET - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS - GASNIER - ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [Z] [E] CINÉMA
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] (le salarié) a été engagé le 19 décembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial par la société Ciné pub devenue Mediacinex.
Il soutient avoir travaillé pour la société [Z] [E] cinéma (la société), laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2018 avec adoption, par jugement du 21 février 2019, d'un plan de continuation, pour la période allant du 5 juillet au 18 décembre 2016.
Estimant être créancier d'un rappel de salaire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 décembre 2019, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 7 janvier 2020.
Le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, par décision définitive du 27 janvier 2023, a condamné M. [Z] pour travail dissimulé, notamment, au préjudice du salarié sur la période du 1er juillet au 18 décembre 2016.
Le salarié demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 6 959,86 euros de rappel de salaires pour la période du 5 juillet au 18 décembre 2016,
- 695,98 euros de congés payés afférents,
- 8 799,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 466,62 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi pour la période du 5 juillet au 18 décembre 2016.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias ès qualités de commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat en dépit d'une assignation délivrée à sa personne le 21 février 2021.
L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) indique que la procédure de redressement judiciaire a pris fin avec l'adoption d'un plan de redressement.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'elle ne fera l'avance des sommes accordées qu'en cas de fonds disponibles, conclut à l'absence de contrat de travail et rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 juin 2020, 7 et 27 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, le salarié soutient que le contrat de travail conclu à effet du 19 décembre 2016, a débuté dès le 5 juillet 2016 par le démarchage d'entreprises pour vendre des espaces publicitaires sur le programme du cinéma Eden.
Il lui appartient de démontrer l'existence d'un contrat de travail.
Il produit les attestations de MM. [C] [M], Declipeur qui indiquent que des contrats ont été conclus à des fins publicitaires au profit du cinéma Eden, par M. [L] et ce en juillet, août et novembre 2016.
Par ailleurs, il est jugé, au visa de l'article 4-1 du code de procédure pénale, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Ici, le gérant de la société a été condamné pour exécution d'un travail dissimulé à l'encontre du salarié sur la période du 1er juillet au 18 décembre 2016, de sorte qu'il en résulte la reconnaissance d'un contrat de travail au profit de M. [L] sur cette période.
Si la condamnation pénale est prononcée à l'encontre de M. [Z], force est de constater que l'activité du salarié consistait à vendre des espaces publicitaires au profit du cinéma Eden, lequel est exploité par la société, gérée par M. [Z].
Il en résulte l'existence d'un contrat de travail présumé à temps complet.
Un rappel de salaire est donc dû sur cette période et sera évalué selon le décompte produit par le salarié, à la somme de 6 959,86 euros et 695,98 euros de congés payés afférents.
2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
Ici, le jugement correctionnel a retenu l'existence d'un travail dissimulé, de sorte que l'indemnité est due à hauteur de 8 799,72 euros.
3°) Il est établi que le salarié a été embauché par la société Ciné pub devenue Mediacinex à compter du 19 décembre 2016.
Par ailleurs, aucune pièce n'est produite tendant à établir la poursuite du contrat de travail avec la société ou encore la rupture de ce contrat.
Il convient d'en déduire que ce contrat a pris fin sans respect d'une procédure de licenciement, à la date du 18 décembre 2016.
Le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels seront évalués à la somme de 1 466,62 euros, comme demandé.
Sur les autres demandes :
1°) La société remettra au salarié les deux documents demandés, sans astreinte laquelle ne se justifie pas d'un risque avéré de retard ou de refus.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer au salarié la somme de 1 300 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Petit.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Infirme le jugement du 3 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société [Z] [E] cinéma à payer à M. [L] les sommes de :
* 6 959,86 euros de rappel de salaires pour la période du 5 juillet au 18 décembre 2016,
* 695,98 euros de congés payés afférents,
* 8 799,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 466,62 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- Dit que la société [Z] [E] cinéma remettre à M. [L], sans astreinte, un certificat de travail pour la période du 5 juillet au 18 décembre 2016 et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Z] [E] cinéma et la condamne à payer à M. [L] la somme de 1 300 euros ;
- Condamne la société [Z] [E] cinéma aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Petit.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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