Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.016
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique, Jacqueline Z..., demeurant ..., bâtiment B, Paris (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. X... Delaine, vendeur, demeurant à Vaire-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
2°/ de M. Louis A..., retraité, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris dont le siège est ... (12e),
4°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Z..., de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen pris en ses première et deuxième branches ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, que Mlle Z... voyait dans les défauts du véhicule accidenté le vice caché qui justifiait la résolution de la vente et l'allocation à son profit de dommages et intérêts ; qu'ainsi le moyen, qui soutient que l'action est une action en responsabilité à laquelle le bref délai de l'article 1648 est inopposable, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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