Cour d'appel, 04 décembre 2006. 05/00174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00174
Date de décision :
4 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 4 Décembre 2006
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B. M. / S / BA
S. A. TUCOM,
C /
Bernard X...,
SCP GUGUEN- STUTZ,
ès- qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur André Y...,
RG N : 05 / 00174
- A R R Ê T no 1162 / 06
Prononcé à l'audience publique du quatre Décembre deux mille six, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. TUCOM,
dont le siège social est Centre Routier du Passage d'Agen
BP 55
47921 AGEN CEDEX 09
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me DELMOULY, avocat
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 17 septembre 2004
D'une part,
ET :
Monsieur Bernard X...
né le 3 mars 1968 à BERGERAC (24100)
de nationalité française
demeurant ...
47330 FERRENSAC
représenté par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués
assisté de Me Jean Claude DISSES, avocat
SCP GUGUEN- STUTZ, mandataires judiciaires, ès- qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur André Y...,
domicilié...
BP 179
47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me Louis VIVIER, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 6 novembre 2006, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller, et Benoît MORNET (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 février 2001, Bernard X... a passé commande auprès d'André Y... d'un véhicule d'occasion de marque Renault, équipé d'une grue auxiliaire, pour un prix de 100. 000 F hors taxe.
Après cette acquisition, la S. A. TUCOM a été requise afin de procéder à une vérification de la grue auxiliaire équipant le véhicule. Elle a rendu son rapport le 17 avril 2001.
La visite périodique suivante a été réalisée par l'APAVE qui, dans son rapport du 8 octobre 2001, a relevé un certain nombre d'anomalies qui n'avaient pas été signalées par la S. A. TUCOM.
Le 28 février 2002, Bernard X... a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Villeneuve- sur- Lot afin d'obtenir une expertise judiciaire. Le Juge des Référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Jean- Pierre D..., lequel a déposé son rapport le 6 août 2002.
Par acte du 9 décembre 2002, Bernard X... a assigné André Y... devant le tribunal de commerce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte du 3 mars 2003, André Y... a appelé en garantie la S. A. TUCOM.
Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal de commerce de Villeneuve- sur- Lot a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'André Y....
Par acte du 8 avril 2004, Bernard X... a appelé en cause la SCP GUGUEN- STUTZ en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire d'André Y....
Par jugement rendu le 17 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de Villeneuve- sur- Lot a notamment condamné André Y... à payer à Bernard X... la somme de 5. 746, 25 € au titre des frais de remise en état et 3. 000 € au titre du préjudice d'immobilisation, et dit que la S. A. TUCOM devra relever indemne André Y... en ce qui concerne le paiement de la somme de 5. 746, 25 €.
Par jugement du même jour, le Tribunal de Commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'André Y....
La S. A. TUCOM a relevé appel de ce jugement ; par ordonnance du 18 mai 2006, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels tant principal de la SA TUCOM qu'incident de la SCP GUGUEN- STUTZ.
La S. A. TUCOM demande à la cour de réformer le jugement et de débouter André Y... de son appel en garantie à son encontre et de condamner la SCP GUGUEN- STUTZ à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient principalement qu'André Y... ne peut invoquer une quelconque responsabilité à son égard puisque les condamnations sont prononcées sur le fondement des vices cachés et que la S. A. TUCOM n'est pas à l'origine des vices cachés.
Elle ajoute subsidiairement que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas probant.
La SCP GUGUEN- STUTZ, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de André Y..., demande principalement à la cour de constater l'extinction de la créance de Bernard X... ; elle demande subsidiairement de débouter Bernard X... de ses demandes et encore plus subsidiairement de condamner la S. A. TUCOM à la garantir de toutes condamnations.
Elle sollicite une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient d'abord que Bernard X... n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal et n'a pas plus sollicité un relevé de forclusion de sorte que sa créance est éteinte.
Elle soutient ensuite qu'André Y... ne saurait être tenu à une quelconque garantie puisque l'acheteur en a expressément déchargé le vendeur et qu'il s'agit d'une vente entre professionnels.
Elle ajoute que si la Cour estimait que la garantie était due, le rapport d'expertise n'est pas probant.
Elle soutient enfin que si la cour entrait en voie de condamnation, la SA TUCOM doit être condamnée à la relever indemne de toutes condamnations car elle devait constater les anomalies relevée par l'expert comme antérieures à la vente.
Bernard X... demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'André Y... aux sommes de 5. 746, 25 € au titre des frais de remise en état, 3. 000 € au titre du préjudice d'immobilisation, 750 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et 2. 244, 03 € au titre des dépens de première instance, de référé et d'expertise.
Bernard X... soutient que sa créance est régulièrement déclarée au motif que le délai de déclaration n'a pas couru car la publication au BODACC n'était pas régulière en l'absence de la mention de la date de cessation des paiements.
Il soutient ensuite que la clause d'exclusion de garantie doit être réputée non écrite car il n'est pas un professionnel de l'automobile et que le vendeur professionnel est au contraire réputé connaître les vices de la chose.
Il ajoute que le rapport d'expertise est particulièrement probant sur l'existence des vices cachés et que le vendeur doit donc sa garantie de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande de Bernard X... à l'encontre de la SCP GUGUEN- STUTZ
Aux termes de l'article 21 du 1er décret du 27 décembre 1985, un avis du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est adressé pour insertion au BODACC, et cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires, de l'activité exercée, et la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Le texte ajoute que l'insertion précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers, et comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Aux termes de l'article L. 621-46 alinéa 3 du Code de Commerce, les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
En l'espèce, la SCP GUGUEN- STUTZ verse aux débats la publication au BODACC de l'avis du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire d'André Y....
Force est de constater que cet avis répond aux exigences de l'article 21 sus- visé, et que c'est à tort que Bernard X... prétend que cet avis doit mentionner la date de cessation des paiement. Cet avis rappelle aux créanciers qu'ils ont un délai de deux mois pour déclarer leur créance et permet aux créanciers éventuels de prendre connaissance du jugement fixant la date de cessation des paiement.
L'article 22 du décret n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce puisqu'il n'évoque que l'hypothèse de l'insertion au BODACC d'un jugement modifiant la date de cessation des paiements, ce qui n'a pas été le cas.
Bernard X... n'a déclaré sa créance que le 7 janvier 2005, soit plus de deux mois après l'avis publié au BODACC le 14 janvier 2004, et ce alors même qu'il était assisté d'un conseil dans la présente procédure au moment du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire d'André Y..., et n'a jamais formulé de requête en relevé de forclusion.
La cour ne peut donc, en application de l'article L. 621-46 du Code de Commerce, que constater l'extinction de la créance de Bernard X....
II- Sur l'appel en garantie de la SCP GUGUEN- STUTZ à l'encontre de la SA TUCOM
La créance de Bernard X... étant éteint, l'appel en garantie de la SCP GUGUEN- STUTZ à l'encontre de la SA TUCOM devient sans objet.
III- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Bernard X... succombant à l'instance, il en supportera les dépens.
L'équité commande cependant de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de Villeneuve- sur- Lot ;
Statuant à nouveau :
Constate l'extinction de la créance de Bernard X... ;
Dit que l'appel en garantie formé à l'encontre de la S. A. TUCOM est en conséquence sans objet ;
Condamne Bernard X... aux dépens de l'instance dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP VIMONT et la SCP PATUREAU et RIGAULT, avoués, et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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