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Cour d'appel, 13 mai 2024. 22/00994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00994

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 114 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/00994 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie - du 8 septembre 2022 APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.S.U. CENTRE AUTO SBH [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCEDURE. ' Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2018 à effet du 13 août 2018, Monsieur [E] [U] a été recruté en qualité de chef carrossier peintre par la société Centre Auto SBH à [Localité 2]. Monsieur [E] [U] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'553,37 euros pour 151,67 heures mensuelles travaillées à laquelle s'ajoutait un avantage logement calculé selon le barème fixé par l'administration. Le logement a été mis à la disposition de Monsieur [U] le 13 août 2018. Il s'agissait d'une maison louée par la société Centre Auto SBH à Monsieur [I] [O], sise [Adresse 4] à [Localité 2] et dont le loyer était de 2'900 euros. Par avenant au contrat de travail en date du 17 septembre 2020, il a été pris acte que Monsieur [E] [U] ne souhaitait plus être logé par la société Centre Auto SBH et que cela prendrait effet à partir du 1er octobre 2020. L'article 8 du contrat de travail a été modifié en ce qu'en contrepartie de son travail, Monsieur [E] [U] recevrait une rémunération brute mensuelle de 4'515,74 euros pour 151,67 heures de travail effectif à laquelle s'ajouteraient 21,33 heures supplémentaires à 25 %, représentant un salaire mensuel brut total de 5'321,86 euros. Monsieur [E] [U] était placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2020 jusqu'au 11 octobre 2020. Les arrêts maladies se sont ensuite succédés sans discontinuer jusqu'à ce qu'il soit mis fin au contrat. Monsieur [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 3 février 2021 à l'effet de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 9 décembre 2021, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude et précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2021, la société Centre Auto SBH convoquait Monsieur [E] [U] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2022, la société Centre Auto SBH licenciait Monsieur [E] [U] pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a': -'''''' débouté Monsieur [E] [U] de l'intégralité de ses demandes, -'''''' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamné Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.' Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats du 1er octobre 2022, Monsieur [E] [U] a relevé appel de la décision. La société Centre Auto SBH a constitué avocat par acte notifié le 13 octobre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats. Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à'laquelle l'affaire a été retenue. ' MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. ' Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, par lesquelles Monsieur [U] demande à la cour': ' -'''''' de dire et juger de l'absence de toute mention claire à l'application du code du travail hormis qu'elle est implicite au contrat de travail, ni dans les fiches de salaire qui ne font état que de l'absence de convention applicable, ' -'''''' de dire et juger le salarié privé d'informations sur les dispositions conventionnelles applicables, et des avantages qu'il pouvait en tirer. ' -'''''' d'infirmer le jugement dont il a été relevé appel. ' -'''''' de condamner la société' Centre Auto SBH à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi, ' -'''''' d'ordonner à la société Centre Auto SBH, la rectification et la remise des bulletins de salaires rectifiés du 23 juin 2018 au 31 septembre 2020, concernant le salaire de base et l'avantage en nature du logement de fonction. ' -'''''' de condamner la société Centre Auto SBH au paiement de la différence sur les mois d'octobre et novembre 2020, soit 3 707,52 euros, ainsi qu'aux congés payés sur salaires, soit 370,75 euros. Vu la jurisprudence, -'''''' de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au vu des manquements graves de l'employeur, et la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. -'''''' de dire et juger le contrat de travail rompu à la date de la décision judiciaire dès lors que le salarié est encore au service de l'employeur, ' -'''''' de dire et juger nul le licenciement notifié a posteriori en janvier 2022 pour inaptitude non professionnelle, alors qu'elle est consécutive au harcèlement, intervenu à la suite de la requête en résiliation du contrat de travail formée par lui le 8 janvier 2021, ' -'''''' 'd'infirmer le jugement dont il a été relevé appel. ' -'''''' de condamner la société Centre Auto SBH' à un montant total de 35 115,27 euros, se décomposant comme suit : ' ·'''''' rappel de salaires octobre ' novembre 2020 3 707,52 euros, ·'''''' 'indemnité congés payés sur salaires octobre ' novembre 2020 307,75 euros , ·'''''' indemnité sur l'absence d'information convention collective 1 000,00 euros, ·'''''' 'indemnité pour non respect de la procédure 4 300 euros, ·'''''' indemnité pour rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur équivalente à celle du licenciement sans cause réelle ni sérieuse 25 800 euros, 'A titre principal, ' -'''''' de le dire et juger 'recevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. ' subsidiairement, ' -'''''' de dire et juger dans la suite du licenciement notifié en cours de procédure en janvier 2022, de le voir déclarer nul et injustifié. -'''''' de condamner la société Centre Auto SBH à lui verser une indemnité pour licenciement nul suite à harcèlement, équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, soit un montant de 12 900 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à savoir un montant de 1 290 euros. ' plus subsidiairement, ' '-'''''' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en lui faisant produire les effets d'un licenciement nul. '-'''''' de condamner en conséquence la société Centre Auto SBH à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement qui est due en présence d'un licenciement pour inaptitude professionnelle consécutive au harcèlement, soit la somme de 12 900 euros. ' -'''''' de condamner l'intimée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020. ' -'''''' d'ordonner à l'intimée la remise de documents rectifiés découlant de l'exigence de mentionner l'avantage en nature de 2 900 euros au titre du logement de fonction, à savoir les bulletins de salaires rectifiés du 23 juin 2018 au 30 septembre 2020, les bulletins de salaires rectifiés d'octobre et novembre 2020, et les documents sociaux tels : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie 'et solde de tout compte, 'sous astreinte de 100 euros par jour. ' -'''''' de condamner la société Centre Auto SBH à verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice tant moral que matériel subi par lui, ' -'''''' de condamner la société Centre Auto SBH au paiement de la somme de 3 500 euros au de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Serge F. Bille. ' Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 par lesquelles la société Centre Auto SBH demande à'la cour : Sur la procédure': 1.'''' A titre principal': de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, ' 2.'''' Subsidiairement, d'écarter des débats toute pièce visée par Monsieur [U] au sein de ses écritures qui n'auraient pas été communiquée préalablement à l'intimé constitué, dans le cadre du contradictoire, avant l'audience de plaidoirie, Subsidiairement au fond': d'infirmer partiellement le jugement prud'homal du 8 septembre 2022 et uniquement concernant l'analyse de l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance, et statuant à nouveau, avant tout débat au fond': de rejeter et de déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur [U] en contestation de son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle comme étant des demandes nouvelles par rapport à la requête introductive d'instance, de confirmer le même jugement pour le surplus, 'Subsidiairement, sur la demande nouvelle de contestation du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle': de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 8 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes et condamné le même aux entiers dépens, de condamner Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 4'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ' SUR CE. ' ' I.'''''''''''''' Sur l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel. L'article 901 du code de procédure civile dispose que': «'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'» L'article 562 du même code édicte que': «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'» Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. [cour de cassation, chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-15.842]. D'autre part et dès lors que la déclaration d'appel reprend le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, son objet et sa portée en sont parfaitement définis. La société Centre Auto SBH sera donc déboutée de son moyen visant au constat de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel notifiée par Monsieur [E] [U] le 1er octobre 2022. ' II.''''''''''' Sur la communication des pièces. ' Aux termes de l'article 132 du code de procédure civile, «'la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.'» Par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [E] [U] a notifié le 23 novembre 2022, un bordereau de communication de 48 pièces. La société Centre Auto SBH indique dans ses écritures ne pas avoir été destinataire des pièces produites en appel par Monsieur [E] [U] et visées par ledit bordereau. Il résulte de l'article 132 du code de procédure civile précité, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que la communication de pièces doit être spontanée et sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance. Aucun élément ne permet de s'assurer que les pièces produites en appel et visées dans le bordereau notifié par Monsieur [U] par le réseau privé virtuel des avocats ont bien été communiquées en appel à l'intimée étant surabondamment relevé que Monsieur [U] n'a pas répondu au moyen soulevé par la société Centrale Auto SBH de ce chef. Les pièces contenues dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [U] seront donc écartées à défaut de leur communication régulière à l'intimée devant la cour d'appel. ' III.''''''''' Sur le principe de l'unicité de l'instance. ' Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a abrogé le principe de l'unicité de l'instance. Pour autant, c'est à tort que la société Centre Auto SBH soutient que dès lors que Monsieur [E] [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail il ne pouvait former de demandes en suite du licenciement pour inaptitude dont il avait fait l'objet en cours de procédure. Il est de jurisprudence désormais constante que lorsqu'un salarié sollicite devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant de figurer au rang des salariés de l'entreprise et qu'il est ensuite licencié alors que l'instance est pendante, le juge doit d'abord examiner si la résiliation judiciaire était justifiée et dans la négative, considérer le motif à l'origine du licenciement.'' Au demeurant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a d'abord examiné la demande de résiliation judiciaire dont il était originellement saisi avant de statuer sur le motif du licenciement intervenu postérieurement dès lors qu'il n'avait pas accueilli la demande de résiliation judiciaire. Le moyen soulevé par la société Centre Auto SBH est donc inopérant, il sera rejeté. ' IV.''''''''' Sur la demande de résiliation judiciaire. ' L'article 1224 du code civil dispose que «'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'». L'article 1227 du code civil précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Le salarié peut saisir, sur ces fondements, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant, si elle est accueillie, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. Pour autant, pour qu'elle soit prononcée, il appartient au salarié de démontrer que les manquements de l'employeur à ses obligations présentent un caractère de gravité tel qu'ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle. Monsieur [E] [U] articule six griefs à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. ' IV.1.''' Le non bénéfice de la convention collective du commerce des voitures et des véhicules légers. ' L'article R 3243-1 du code du travail dispose en son 3° que le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; Monsieur [E] [U] fait grief à la société Centre Auto SBH de l'avoir «'privé d'informations sur les dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables et des avantages qu'il pouvait en tirer'». Selon Monsieur [U], il ne lui a jamais été précisé que la convention collective du commerce de voitures et véhicules légers n'était pas applicable à la société Centre Auto SBH et qu'il ne l'aurait appris que lors de la procédure prud'homale. Monsieur [U] maintient en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts liée à cette privation d'informations. Monsieur [E] [U] observe de manière légitime que la société Centre Auto SBH est répertoriée sous le code APE 4511 Z. Le code APE/NAF '4511 Z correspond à l'activité des entreprises': cette activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Monsieur [E] [U] opère donc une confusion entre l'appellation de la convention collective dont il prétendait qu'elle lui était applicable et la nature de l'activité de la société employeur. Monsieur [E] [U] ne pouvait bénéficier d'une convention collective inexistante. En réalité, les entreprises répertoriées sous le code APE/NAF '4511 Z peuvent, le cas échéant, être soumises à deux conventions collectives': -'''''' soit, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 [IDCC 650] -'''''' soit, la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 [IDDC 1090]. C'est très justement que la société Centre Auto SBH fait observer que seule la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile aurait pu s'appliquer à elle au regard de son secteur d'activité. Son article 1.01 a) en limite toutefois son application au seul territoire métropolitain. Cette convention collective nationale ne lui étant pas applicable, la société Centre Auto SBH n'était pas tenue de porter sa référence sur les bulletins de salaire de Monsieur [E] [U]. Monsieur [E] [U] ne peut dès lors adresser aucun reproche quant au manque d'informations qu'il aurait déploré s'agissant de dispositions conventionnelles qui lui étaient inapplicables. Monsieur [E] [U] sera débouté de sa demande d'allocation d'une somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice qu'il en aurait ressenti. Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sera confirmé sur ce point.' ' IV.2. Sur l'avantage en nature constitué par le logement. ' Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [E] [U] a véritablement proposé ses services à la société Centre Auto SHB alors même que, contrairement à ce qu'il affirme sur ce point, il résidait et travaillait déjà à [Localité 2] puisqu'il était salarié d'une autre entreprise. Monsieur [E] [U] a négocié son contrat de travail en sorte que les parties sont parvenues à un accord avec la signature du contrat de travail du 20 juin 2018.'' ' La rémunération de Monsieur [E] [U] a été fixée à la somme mensuelle de 1'553,37 euros dès lors qu'il bénéficiait - compte tenu de la difficulté à trouver un logement dans l'île de [Localité 2] et de la cherté des loyers - d'un avantage logement consistant en la mise à disposition d'une maison dont le loyer s'élevait à 2'900 euros.' A cet égard, c'est bien un avantage en nature logement dont bénéficiait Monsieur [U] dans la mesure où son employeur louait une maison et la mettait à disposition de son salarié. Cet avantage en nature constituait un élément de la rémunération et était comme tel soumis à cotisations sociales. C'est à cet égard, à juste escient que Monsieur [U] rappelle les dispositions de l'article L 3221-3 du code du travail qui prévoient que constitue une rémunération ('), le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Mais, contrairement à ce que prétend Monsieur [E] [U], la simple lecture de ses bulletins de salaire suffit à apercevoir que l'avantage en nature constitué par le logement y figurait bien (pièces B1, B2, B3, B4 de l'intimée). Monsieur [E] [U] fait pourtant grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 3221-3 du code du travail et en veut simplement pour preuve le fait que l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle il a loué sa maison à [Localité 3] a refusé de considérer que sa rémunération' était constituée aussi d'un avantage en nature pour ne retenir qu'un salaire' de 1'553,37 euros en sorte qu'il a' été contraint de payer six mois de loyers 'd'avance pour obtenir la maison qu'il convoitait. Monsieur [U] demande la rectification de l'ensemble de ses bulletins de salaire mais ne fournit aucun élément permettant de remettre en question le calcul de l'employeur s'agissant de cet avantage sur les bulletins de salaire. ' IV.3. Sur l'avenant du 17 septembre 2020 et la violation de l'article L 1121-1 du code du travail. ' ' L'article L 1121-1 du code du travail dispose que': «'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché'». Monsieur [E] [U] fait valoir que les conditions de logement étant trop onéreuses sur l'île de [Localité 2] et le propriétaire de la maison qu'ils occupaient étant trop pointilleux, il a choisi de vivre sur l'île voisine de [Localité 3] en renégociant son salaire. Il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne vient étayer le fait que Monsieur [E] [U] ait subi le moindre tracas de la part du propriétaire alors qu'il occupait la maison. Monsieur [E] [U] affirme, qu'à l'occasion de ce déménagement, il s'est vu imposer une domiciliation sur [Localité 2] et fait le reproche à son employeur d'avoir exclu de toute couverture «'accident'» les trajets entre [Localité 3] et [Localité 2]. Il transparait des pièces produites par l'intimée et des écritures de chacune des parties que lorsque Monsieur [E] [U] a souhaité rendre la maison de [Localité 2] louée par son employeur, ce dernier s'est montré d'accord pour renégocier les termes du contrat de travail mais à la condition que Monsieur [U] ait une domiciliation à [Localité 2]. Cela transparait dans les échanges de courriels'notamment le courriel de l'employeur du 11 août 2020 et le rappel le 24 août suivant. Dans ce courriel du 24 août 2020, l'employeur écrit à Monsieur [U]': «'Merci de ce retour cependant c'est ton adresse locale sur [Localité 2] qu'il nous faut car tu ne feras pas les allers-retours tous les jours c'est techniquement impossible. Merci de revenir vers moi avec ton adresse sur [Localité 2]'» (pièces A8/1 à A8/8 de l'intimée).' Dans un courriel du 27 août 2020, l'employeur revenait sur ce point': «'je reviens vers toi comme convenu verbalement lundi par rapport au problème que pose l'adresse de [Localité 3]. En effet, je te confirme que nous ne pouvons accepter une adresse à [Localité 3]. En France tu peux habiter dans une ville et travailler dans la ville voisine'; ici, ce, n'est pas le cas'; à moins que tu ne prennes le bateau tous les jours ce qui pose le problème du planning de travail que nous avons déjà abordé. Tu m'as répondu que tu resterais chez des amis ce qui n'est pas un problème pour moi mais c'est cette adresse qu'il nous faut. (')'». L'employeur réitérera sa demande le 1er septembre 2020. Le 9 septembre 2020, Monsieur [U] a communiqué son adresse à [Localité 2] (pièce A9 de l'intimée). L'avenant au contrat de travail est daté du 17 septembre 2020 et non le 9 octobre 2020 comme prétendu par Monsieur [U]. Il ressort des dispositions légales précitées que l'employeur ne peut imposer à un salarié de restrictions au libre choix de son domicile que si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.' ' IV.4. Le paiement du loyer du mois de septembre 2020 par Monsieur [E] [U] et les différents frais engagés par lui pour la location de [Localité 3]. ' Dans le cadre de la nouvelle organisation qu'il souhaitait, Monsieur [U], par un courriel en date du 20 août 2020, a confirmé à son employeur qu'il souhaitait restituer les clefs du logement de Monsieur [O] le 30 septembre 2020 (pièce A7/1 de l'intimée). Au demeurant, le congé devait être notifié au moins trente jours à l'avance aux termes même du contrat de location. Le loyer était payable d'avance le 3 de chaque mois. L'avenant librement signé par Monsieur [U] le 17 septembre 2020 prévoyait donc que le souhait de Monsieur [U] de ne plus être logé dans la villa de [Localité 2] prendrait effet au 1er octobre 2020. C'est dès lors vainement que Monsieur [E] [U] fait grief à son employeur d'avoir perçu une rémunération tenant compte de l'avantage en nature du logement au mois de septembre 2020 dès lors qu'il payait aussi un loyer à [Localité 3]. C'est également vainement que Monsieur [E] [U] reproche à son employeur les conditions financières auxquelles il a du contracter avec l'agence immobilière pour la location de son bien dans l'île de [Localité 3]. Le grief n'est pas établi. ' IV.5. 'Sur le défaut de paiement des salaires des mois d'octobre et novembre 2020. ' L'article L 1226-1 du code du travail dispose que': «'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'» L'article D 1226-1 du code du travail prévoit que': «'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.'» 'Monsieur [E] [U] reproche un mauvais acheminement de ses bulletins de salaire et conteste le montant des salaires des mois d'octobre et novembre 2020 payés par l'employeur alors qu'il se trouvait en arrêt maladie. S'agissant de l'acheminement des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre, il a été précisé dans un courriel adressé à Monsieur [U] le 1er décembre 2020 qu'ils étaient disponibles et à disposition au bureau ' comme à l'accoutumée - 'mais que Monsieur [U] ne les avait pas récupérés (pièce B4/3 de l'intimée). S'agissant des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2020, la société Centre Auto SBH a précisé à Monsieur [U] dans le même courriel qu'elle pensait les lui remettre au retour de son congé maladie. Monsieur [U] a demandé leur transmission par courriel (pièces B3/1 et suivantes de l'intimée). Le grief adressé par Monsieur [U] de ce chef est donc inopérant d'autant que les bulletins de salaire sont quérables et non portables. La société Auto centre SBH a versé au mois d'octobre 2020 à Monsieur [U] le montant de son nouveau salaire nonobstant l'arrêt maladie. Elle a expliqué au travers d'un courriel qu'elle procédait ainsi avec ses salariés malades pour qu'ils ne rencontrent pas de difficultés financières en attendant que le paiement des indemnités journalières se mette en place (pièce A13/1 de l'intimée). La société Centre Auto SBH a versé à son salarié 4'300 euros alors qu'elle n'était redevable au visa des textes précités et dont Monsieur [U] ne discute pas le bienfondé que de 2'343,98 euros pour le mois considéré. Pour le mois de novembre 2020 la part de salaire due 'par l'employeur en raison de la maladie était de 2'248,76 euros ce que ne discute pas Monsieur [U]. Dès lors que la société Centre Auto SBH avait payé la somme de 4'300 euros en octobre, elle a retranché le trop-perçu de 1'956, 02 euros sur la somme due pour le mois de 'novembre 2020 et a effectué au salarié un versement de 292,74 euros. Certes les bulletins de paye n'ont pas repris les montants versés mais ont correspondu aux montants réels dus par l'employeur. Le grief n'est donc pas établi. ' Monsieur [U] qui ne fournit aucun décompte des indemnités qu'il a reçues de la caisse de prévoyance sociale de [Localité 2] et qui ne donne pas de 'fondement juridique à sa critique des montants versés par son employeur pour les mois d'octobre et de novembre 2020 réclame néanmoins une somme de 4'015, 27 euros au titre 'desdits salaires. Il en sera débouté. ' IV.6. La dégradation de l'état de santé de Monsieur [E] [U]. ' Monsieur [E] [U] impute à son employeur la dégradation de son état de santé. Monsieur [U] a sollicité une rupture conventionnelle le 29 décembre 2020 (pièce A12/1 de l'intimée). Il n'y pas donné suite mais le reproche à son employeur. Il a finalement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de con contrat de travail le 3 février 2021. Monsieur [U] fait état de certificats de consultations médicales et dit qu'il souffrait d'une dépression nerveuse. Pour autant, le lien entre l'état de santé de Monsieur [U] et un comportement fautif non défini de l'employeur n'est pas établi. Le grief est inconsistant. * En premier lieu, si l'employeur ne pouvait effectivement, ainsi que l'a, à juste escient relevé Monsieur [U], retenir en une seule fois la partie de salaire indûment versée à son salarié, ces erreurs ne sauraient toutefois constituer des manquements suffisamment graves pour justifier, plusieurs mois plus tard, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié. Le grief tiré de la violation des dispositions de l'article L 3221-3 du code du travail 'n'empêchait pas davantage la relation de travail de se poursuivre dès lors que lorsque Monsieur [E] [U], lorsqu'il saisit le conseil de prud'hommes de Basse-Terre avait déjà signé un avenant portant sa rémunération à 4'515,74 euros brut hors heures supplémentaires et à 5'321,86 euros avec les heures supplémentaires en sorte que la question de la prise en compte de l'avantage en nature logement sur les bulletins de salaire ne se posait plus. S'agissant du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, il convient de relever que Monsieur [U], au cas de l'espèce, a dit à son employeur qu'il demeurerait chez des amis lorsqu'il travaillerait à [Localité 2] en sorte qu'il ne rapporte pas la preuve d'une contrainte de l'employeur s'agissant de cette demande non plus de ce que l'employeur lui ait, à proprement parler, interdit de résider sur l'ile de [Localité 3].'' Il sera, par ailleurs, relevé que Monsieur [U] n'a pas essayé de respecter ses horaires de travail tout en habitant à [Localité 3] dès lors que l'avenant prenant effet au 1er octobre 2020, il a été placé en arrêt maladie dès le lendemain, 2 octobre ' et non le 5 octobre comme il le rapporte de manière inexacte -, pour ne plus jamais revenir travailler au sein de la société Auto Centre SBH (pièce C1 de l'intimée). Au regard des circonstances qui viennent d'être exposées et dans un tel contexte, le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L 1121-1 du code du travail, ne saurait présenter un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible pour Monsieur [U] la poursuite de la relation contractuelle. Les reproches adressés par Monsieur [E] [U] à la société Auto Centre SBH qu'ils soient pris séparément ou dans leur ensemble, ne justifient pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sera donc confirmé sur ce point. V.'''''''''''' Sur le licenciement pour inaptitude. ' L'article L 1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que': «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'» S'agissant de Monsieur [U], le médecin du travail saisi par l'employeur dans le cadre d'une visite de reprise, a expressément noté dans son avis d'inaptitude ce qui suit': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» (pièce E5 de l'intimée). La société Centre Auto S.B.H. n'avait donc pas d'obligation de reclassement. C'est donc à juste escient qu'elle a suivi la procédure de licenciement pour motif personnel pour mettre un terme au contrat de travail de Monsieur [E] [U] Monsieur [E] [U] demande à la cour de «'déclarer nul le licenciement notifié en janvier 2022 pour inaptitude non professionnelle, alors qu'elle est consécutive au harcèlement intervenu à la suite de la requête en résiliation du contrat de travail formée par (lui) le 8 janvier 2021.'» L'article L 1152-1 du Code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ' L'article L 1154-1 du Code du Travail dispose, par ailleurs, que': ' «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art.3) présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» ' Il convient donc, d'examiner dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral Ainsi qu'il le souligne lui-même, Monsieur [U] donnait pleinement satisfaction à son employeur. Les difficultés qu'il a rencontrées en suite de son déménagement sur l'île de [Localité 3]'' ont pu conduire à une détérioration de son état de santé mais celle-ci est manifestement sans lien avec un harcèlement de l'employeur. Aucun élément de preuve en tout cas ne l'établit. Monsieur [U] a été convoqué à une visite de reprise après maladie. ' Le médecin du travail n'a jamais attiré l'attention de la société Centre Auto SBH sur une situation de harcèlement au sein de son entreprise. A aucun moment d'ailleurs, Monsieur [U] n'a sollicité le médecin du travail pour s'ouvrir auprès de lui d'un harcèlement. Monsieur [U] n'a au demeurant effectué aucune démarche à l'effet de se voir reconnaitre une maladie professionnelle. ' Aucun élément ne vient corroborer l'assertion de Monsieur [U] selon laquelle l'inaptitude serait d'origine professionnelle et en lien avec une situation de harcèlement. Monsieur [E] [U] sera donc débouté des demandes qu'il a articulées au titre de la nullité de son licenciement. Plus généralement Monsieur [E] [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre déféré sera donc confirmé. ' VI.''''''''' Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure. ' L'article 954 alinéa du code de procédure civile dispose que': «' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'» Monsieur [E] [U] forme une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure mais ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention. Il en sera donc débouté. VII.''''''' Sur les frais irrépétibles ' Monsieur [E] [U] succombant, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre sera confirmé s'agissant des dépens. Monsieur [E] [U] sera condamné à payer à la société Centre Auto S.B.H. la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre aux dépens de l'instance d'appel. ' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Rejette les moyens soulevés par la société Centre auto SBH et tirés de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel notifiée par Monsieur [E] [U] le 1er octobre 2022, Rejette le moyen soulevé par la société Centre Auto SBH et tiré de l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance, Ecarte les pièces 1 à 48 produites par Monsieur [E] [U] en cause d'appel. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 8 septembre 2022, 'Y ajoutant,' Condamne Monsieur [E] [U]' à payer à la société Centre Auto SBH' la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, Condamne Monsieur [E] [U]' aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La Greffière, La présidente, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''' '

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