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Tribunal judiciaire, 29 novembre 2024. 24/00398

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00398

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU 29 Novembre 2024 N° RC 24/00398 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 6] et [Localité 7] ET : [V] [C] Débats à l'audience du 04 Juillet 2024 copie et grosse le : à VTH copie le : à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TENUE le 29 Novembre 2024 Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : VAL TOURAINE HABITAT - anciennement dénommé Office Public d’amenagement de construction d’[Localité 6] et [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante représentée par Mme [B] munie d’un pouvoir en date du 27 juin 2024 D'une Part ; ET : Monsieur [V] [C] né le 12 Décembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant D'autre Part ; RG 24/00398 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2018, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 379,23 € charges comprises. Par courrier réceptionné par le bailleur le 11 octobre 20222, Madame [I] [W] a donné son congé, Monsieur [C] [V] demeurant seul titulaire du bail. Le 17 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [V] par acte d'huissier du 18 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [C] [V] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [C] [V] se trouve être occupant sans droit ni titre; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement de la somme en principal de 2957,42 € au titre des impayés de loyers et charges ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due depuis la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, cette indemnité correspondant au loyer et charges prévues dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et actualisation des charges en fonction des dépenses à prévoir ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [C] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 22 janvier 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [C] [V] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 juillet 2024. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Madame [B] [P] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2753,52 € arrêtée au 3 juillet 2024. Régulièrement cité par acte d’huissier du 18 janvier 2024 signifié à étude, Monsieur [C] [V] était ni présent ni représenté à l’audience. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024 prorogé au 29 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir avisé la Caisse d'Allocations Familiales de la situation d'impayés le 6 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 22 janvier 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 10 juillet 2018 aux termes duquel il est prévu à l'article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 17 octobre 2023 à Monsieur [C] [V] portant sur la somme de 1360,70 € dont 1271,10 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Monsieur [C] [V] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 décembre 2023. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 10 juillet 2018, le commandement de payer délivré le 17 octobre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 3 juillet 2024 faisant apparaître une somme de 3205,04 € à la charge du locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 207,87 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 7,62 € de janvier à juin 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies. Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 45,72 € à ce titre Il apparaît également que le bailleur a imputé au locataire la somme de 1027,65 € le 31 janvier 2024 au titre d’un surloyer ainsi que des frais de dossier de 25,00 €. Or, le bailleur ne justifie ni de la mise en demeure prescrite par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation ni des modalités du calcul du surloyer de solidarité qu’il a appliquées, de sorte que ces sommes n’apparaîssent pas dues et seront déduites du décompte. En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 4,76 € d’avril à décembre 2023, puis de 5,24 € de janvier à juin 2024 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g. Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 74,28 € (4,76x9 + 5,24x6) à ce titre. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [V] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1824,52 € (3205,04 € - 207,87 € - 45,72 € - 1052,65 € - 74,28 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 3 juillet 2024. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Monsieur [C] [V] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et familiale. En outre, le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant sa situation financière. Au surplus, il ressort du décompte produit que Monsieur [C] [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis juin 2023, les dernières sommes perçues par le bailleur en février 2024 étant versées par la CAF au titre titre d’un rappel de l’aide personnalisée au logement. Ainsi, il n'y a donc pas lieu de lui accorder d'office des délais de paiement. Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2023 et d'ordonner l'expulsion des occupants. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [C] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 décembre 2023 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 18 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2023 et de l’assignation. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [V] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1824,52 € (MILLE HUIT CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 juillet 2024 ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 décembre 2023 ; Dit que Monsieur [C] [V] est désormais occupant sans droit ni titre du logement; Ordonne en conséquence à Monsieur [C] [V] de restituer les lieux loués ; Dit qu'à défaut, par Monsieur [C] [V], d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est; Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [C] [V] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d'exécution; Condamne Monsieur [C] [V] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance de juillet 2024 payable à terme échu au 31 juillet 2024 ; et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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