Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1987, qui l'a déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, pour certains des faits visés à la prévention et à l'égard des autres, a ordonné un supplément d'information ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 464 du Code de procédure pénale et hors les cas d'application des dispositions particulières prévues par les articles 469-1 à 469-3 de ce Code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable de certains des faits visés à la prévention des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, a ordonné une expertise sur d'autres faits de même nature mais distincts, également compris dans les poursuites ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il leur appartenait de sanctionner les faits de la prévention qu'ils déclaraient établis, après disjonction et sans attendre le résultat de l'expertise ordonnée sur des faits connexes mais non indivisibles, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 16 octobre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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