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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 87-84.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.953

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 6 août 1987 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance dont il adopte les motifs que, par lettre du 24 juillet 1986 reçue au cabinet du doyen des juges d'instruction de Strasbourg le 29, X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Georges Y..., directeur de publication du périodique "Les dernières nouvelles d'Alsace" pour diffamation à la suite de la parution dans le numéro dudit quotidien daté du 27 septembre 1985 d'un article intitulé "Drame familial. Deux morts" et retenu à raison de certains passages considérés par le plaignant comme diffamatoires ; que les juges tant du premier que du second degré relèvent pour refuser d'informer sur ladite plainte que les imputations dénoncées, à les supposer établies, sont "atteintes" par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite des autres motifs surabondants, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief du moyen ; qu'en effet, aux termes de l'article 65 de la loi sur la liberté de la presse, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits, contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ; que la prescription ainsi acquise à l'expiration de ce délai constituant une cause affectant l'action publique elle-même au sens des articles 6 et 86 du Code de procédure pénale, les faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile déposée ultérieurement ne peuvent légalement comporter une poursuite ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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