Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/05814 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3RS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0159
DÉFENDERESSES
Société BRIEF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0675
Association FÉDÉRATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
Décision du 14 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3RS
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 26 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
FAITS ET PROCÉDURE
Selon actes de cession de créances professionnelles établis conformément aux dispositions des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, la société par actions simplifiée Brief (ci-après la SAS Brief) a cédé à la banque HSBC Continental Europe (ci-après la HSBC) des créances correspondant à des factures émises par la SAS Brief à l’endroit de la Fédération Française de Cardiologie entre le 4 juin 2021 et le 20 juillet 2021 pour un montant total de 57.780,47 euros.
Par jugement du 10 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Brief, la SCP [B], représentée par Maître [Y] [B], étant désignée comme administrateur et la SELAS Étude [C][E], représentée par Maître [C] [E], étant désignée mandataire judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2021, distribuée le 1er décembre 2021, la HSBC a mis en demeure la Fédération Française de Cardiologie de lui régler sous huitaine la somme de 57.780,47 euros correspondant aux factures des créances que lui a cédées la SAS Brief. Par une autre lettre recommandée en date du 2 février 2022, distribuée le 4 février 2022, la HSBC a adressé à la Fédération Française de Cardiologie une nouvelle mise en demeure, réitéré par la même voie le 11 mars 2022, cette dernière lettre étant distribuée le 17 mars 2022, d’avoir à lui régler, déduction faite d’un paiement partiel, la somme de 42.838,47 euros correspondant à la même créance.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris a admis au passif du redressement judiciaire de la SAS Brief la créance de la HSBC pour un montant total de 92.296,58 euros. C’est dans ce contexte que par acte du 11 mai 2022, la HSBC a fait assigner la Fédération Française de Cardiologie et, aux termes de cet acte introductif d’instance, demande au tribunal de céans, au visa des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
- Condamner la Fédération Française de Cardiologie à lui payer la somme de 42 838,47 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2021 ;
- Condamner la Fédération Française de Cardiologie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des présentes ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par écritures en date du 7 décembre 2022, la SAS Brief est intervenue volontairement à l’instance.
Par premières écritures d’incident en date du 26 janvier 2023, réitérées en dernier lieu le 12 janvier 2024, la Fédération Française de Cardiologie demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 54, 73, 117, et 700 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
- Juger que l’assignation délivrée le 11 mai 2022 à la FFC est nulle pour vice de fond, compte tenu de l’absence de pouvoir de son Président du Conseil d’administration, M. [N], pour engager une action en justice à l’encontre de la FFC comme représentant de HSBC Continental Europe ;
- Débouter la société HSBC Continental Europe de l’ensemble de ses demandes ;
- Recevoir la Fédération Française de Cardiologie en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la Fédération Française de Cardiologie la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société HSBC Continental Europe au paiement des entiers dépens.
Par écritures d’incident signifiées le 9 janvier 2024, la SAS Brief demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 54, 73 et 117 du code de procédure civile, de :
- Dire et juger que l’assignation délivrée à la FFC est nulle pour vice de fond ;
- Condamner la société HSBC à payer à la société Brief la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société HSBC aux entiers dépens au profit de Maître Jérôme Bernard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures d’incident signifiées le 5 février 2024, la HSBC demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 54, 114 et 115 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Juger que l’indication sur l’assignation en date du 11 mai 2022 de la forme de la personne morale au côté de celle selon laquelle elle agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, est suffisante pour valider l’assignation délivrée ;
À titre subsidiaire,
- Juger que l’irrégularité invoquée constitue un vice de forme ;
- Juger que, ni la Fédération Française de Cardiologie , ni la société Brief ne justifient d’un grief ;
À titre plus subsidiaire encore,
- Juger que l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 11 mai 2022 est validée par la précision suivant laquelle elle a été délivrée poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [T] [L] ;
- Juger en conséquence mal fondées la Fédération Française de Cardiologie et la société Brief en leur incident tendant à voir juger l’assignation délivrée le 11 mai 2022 à la FFC, nulle pour vice de fond ;
- Débouter la Fédération Française de Cardiologie et la société Brief de toutes leurs demandes ;
- Juger valable l’assignation délivrée à la Fédération Française de Cardiologie par exploit du 11 mai 2022 ;
- Condamner la Fédération Française de Cardiologie et la société Brief à payer chacune à HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 14 juin 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
À titre liminaire, la FFC soulève une exception de procédure fondée sur la nullité de l’assignation que lui a délivrée la banque HSBC le 11 mai 2022, en se prévalant des articles 73 et 17 du code de procédure civile. Elle précise que l’article 54 du même code pose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation le défaut de mention de l’organe représentant la personne morale qui agi en justice. Elle souligne qu’au cas particulier, l’assignation mentionne qu’elle a été délivrée à la demande de HSBC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, ce qui ne répond pas à l’exigence d’identification de la personne qui représente légalement cet établissement bancaire en ne permettant pas à la concluante de vérifier que le représentant dudit établissement dispose bien du pouvoir d’agir en justice. Elle relève que la banque HSBC n’a pas cru devoir justifier de l’identité de la personne qui la représente dans la présente instance jusqu’à ses écritures signifiées le 2 octobre 2023 en vue de l’audience de mise en état du 27 octobre 2023, ces écritures précisant que l’établissement bancaire est représenté par un directeur général distinct du président du conseil d’administration. Elle considère dès lors que l’assignation est nulle pour vice de fond.
La société Brief, pour sa part, développe substantiellement la même argumentation que la FFC, soulignant que l’assignation du 11 mai 2022 qui précise « HSBC, agissant poursuites et diligence de son représentant légal y domicilié », ne permet pas d’identifier le représentant en question, de telle sorte que l’assignation est non concluante au regard des dispositions de l’article 54, 73 et 117 du code de procédure civile.
En réplique, la banque HSBC estime que l’incident est mal fondé en ce que la nécessité d’indiquer la personne représentant une personne morale n’impose pas d’indiquer le nom de celui qui exerce le pouvoir de représentation. Elle précise que la jurisprudence se contente de la mention de la forme de la personne morale aux côtés de celle selon laquelle elle agit « poursuites et diligence » de ses représentants légaux, cette dernière mention étant considérée comme suffisante pour permettre l’identification du représentant habilité, tel étant bien le cas en l’espèce.
Sur ce,
En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation doit mentionner, à peine de nullité, s’agissant de personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l’acte introductif d’instance, qui mentionne la forme d’une société, son capital social et sa domiciliation, ainsi que la formule « poursuites et diligences de ses représentants légaux », n’est pas irrégulier au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Au cas particulier, l’assignation initiée par la HSBC le 11 mai 2022 à l’attention de la Fédération Française de Cardiologie comporte la mention :
« À LA DEMANDE DE :
HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, Société Anonyme au capital de 602 250 785,00 euros, dont le siège social est désormais situé [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 775.670.284, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié. »
En considération de cette mention, il sera retenu que le grief de nullité articulé par la Fédération Française de Cardiologie et la SAS Brief n’est pas fondé.
En effet, la critique des sociétés défenderesses tend, non pas à contester le défaut de pouvoir des représentants de la HSBC, mais plutôt le défaut de justification de ce pouvoir, ce dernier défaut ne constituant pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En conséquence, l’exception de nullité doit être rejetée.
Par suite, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal prévue le vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la Fédération Française de Cardiologie et la SAS Brief devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
Sur les demandes annexes
Succombant, la Fédération Française de Cardiologie et la SAS Brief seront condamnées, chacune, à verser à la HSBC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief à verser chacune la somme de 3.000 euros à la société anonyme HSBC Continental Europe, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal prévue le vendredi 20 septembre 2024 à 9h30, la Fédération Française de Cardiologie et la société par actions simplifiée Brief devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état