Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-45.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.516
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BEUGNOT, société anonyme, ... (19ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Paul A..., demeurant ... (Yvelines),
2°/ de M. Claude N..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ de M. André O..., demeurant La Plante au Flamands, Bt P4 à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise),
4°/ de M. F...
J..., demeurant 305, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
5°/ de M. Alain G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°/ de M. Gérard L..., demeurant 96, Square H. Barbusse à Fontenay Tresigny (Seine-et-Marne),
7°/ de M. André X..., demeurant ... (20ème),
8°/ de M. André H..., demeurant ... (Val-de-Marne),
9°/ de M. William Y..., demeurant ... (Essonne),
10°/ de M. Manuel E..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
11°/ de M. Jean Louis I..., demeurant ... (Val-d'Oise),
12°/ de M. Christian K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
13°/ de M. Claude M..., demeurant 98, Square H. Barbusse à Fontenay Tresigny (Seine-et-Marne),
14°/ de M. C... FERRIEZ, demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Q..., Guermann, Vigroux, conseillers ; M. B..., Mme Z..., Mlle P..., M. D..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Beugnot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 12 décembre 1984 qui l'a condamnée à payer à MM. A... et autres, des provisions sur des demandes en paiement de rappels de salaire, alors, selon le pourvoi, que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile alors applicable disposait que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la Cour d'appel ; qu'il ressortait de la lettre même de ce texte que même lorsque chacun des chefs de demande, pris séparément, est inférieur au taux de compétence en dernier ressort, l'appel de l'ordonnance de référé était possible ; que, de plus, le principe du double degré de juridiction étant une garantie fondamentale qui ne peut être exclue qu'en vertu d'un texte exprès, en l'absence d'un tel texte les ordonnances de référé étaient toujours susceptibles d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, l'appel n'est pas ouvert lorsque le montant de la demande est inférieur au taux fixé par les règles propres à chaque juridiction ; qu'aux termes de l'article R. 517-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort notamment, comme en l'espèce, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; qu'après avoir exactement énoncé que ces dispositions sont applicables à toutes les formations du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a dit à bon droit que l'article 490 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction alors en vigueur ne dérogeait pas à ces règles générales ; qu'ainsi le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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