Section du Contentieux, 29 décembre 2023. 474910
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474910
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A, M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole. Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21MA00581 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MM. A, annulé le jugement du 3 décembre 2020, puis, statuant par la voie de l'évocation, d'une part, annulé la délibération du 25 novembre 2017 en tant que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit, dans son article A2 relatif aux zones agricoles, d'autoriser les chambres d'hôte, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte, et, d'autre part, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la commune pour notifier une nouvelle délibération du conseil municipal régularisant le vice tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse jointe à la convocation de ses membres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de MM. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts A soutiennent que :
- la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ne pouvaient être regardées comme des omissions ou erreurs substantielles les imprécisions invoquées des divers plans et documents graphiques du plan local d'urbanisme ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas au moyen tiré de l'irrégularité affectant la délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation ou en le jugeant inopérant ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la collaboration exigée par le 2° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre pouvait prendre la forme d'un simple avis de cet établissement sur le projet de plan local d'urbanisme ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'omission, dans l'avis d'ouverture de l'enquête publique, de la mention des avis rendus par les collectivités territoriales, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, n'avait pas permis d'assurer une bonne information du public et avait, par conséquent, vicié la procédure ;
- elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur avaient été rendus après l'expiration du délai de trente jours suivant la fin de l'enquête publique, prévu à l'article L. 123-15 du code de l'environnement, au motif qu'un tel délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des mentions du registre des délibérations de la commune, que les conseillers municipaux avaient été régulièrement convoqués à la séance du 16 décembre 2013 donnant acte du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ;
- elle a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle de compatibilité, plutôt qu'un contrôle de conformité, entre le plan local d'urbanisme et la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles, dont l'orientation n° 2 interdit les constructions nouvelles non directement liées à l'exploitation agricole dans les paysages naturels remarquables ;
- elle a inexactement qualifié les faits de la cause, qu'elle a dénaturés, en estimant que n'étaient pas incompatibles avec la directive paysagère des Alpilles ni le reclassement en zone constructible de trois parcelles initialement classées en paysages naturels remarquables, ni la possibilité, en zone Acv et Apnr, concernées par la directive, d'autoriser des installations techniques et des services publics compatibles avec l'activité agricole à condition de démontrer l'absence d'alternative d'implantation sur un autre site ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le classement des parcelles litigieuses en zone A était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, premier dénommé, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Fontvieille.
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