Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/01608
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01608
Date de décision :
22 mai 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01608 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGBA
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
06 mars 2024
RG :21/00429
[G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 22 MAI 2025 à :
- Me BREUILLOT
- MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 06 Mars 2024, N°21/00429
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [G]
née le 09 Mai 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par recours du 07 Juin 2021, Mme [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse du 28 juillet 2020 qui a rejeté ses demandes d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale. Le médecin consultant désigné, le docteur [S] [E] a dressé 19 juillet 2023 un procès verbal de carence, Mme [G] ne s'étant pas présentée à la consultation.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle consultation médicale. Le Dr. [E] a déposé son rapport le 08 novembre 2023, aux termes duquel il a conclu : 'Taux proposé 60%. RSDAE oui. Critères non remplis pour attribution PCH.'.
Par jugement contradictoire rendu le 06 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Déclaré recevable le recours de Madame [C] [G] ;
- Débouté Madame [C] [G] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé ;
- Débouté Madame [C] [G] de sa demande tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- Condamné Madame [C] [G] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
Par acte du 07 mai 2024, Mme [C] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée ( l'accusé de réception correspondant mentionne 'défaut d'accès ou d'adressage').
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [C] [G] qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 6 mars 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon dont appel en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande d'octroi de l'allocation adulte handicapé;
Infirmer le jugement du 6 mars 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon dont appel en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande d'octroi de la prestation de compensation du handicap ;
En tout état de cause, constater que Madame [C] [G] justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Accorder à Madame [C] [G] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 02 juin 2020 ;
Accorder à Madame [C] [G] le bénéfice d'une prestation compensatoire du handicap ;
A titre subsidiaire,
Homologuer le compte rendu de consultation médicale du docteur [E] ;
Ordonner au Docteur [E] de motiver sa décision concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Madame [G];
Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n'en bénéficieraient pas de droit.
La Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée; l'accusé de réception de la lettre de convocation supporte un tampon qui mentionne 'courrier arrivé le 23 OCT 2024 Maison départementale des personnes handicapées 54".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande d'AAH :
Selon l'article L114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Selon l'article L821-1 du code de la sécurité, dans sa version applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
Selon l'article D821-1 du même code, le taux d'incapacité permamente partielle exigé pour l'attribution de l'AAH est d'au moins 80%.
Selon l'article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D821-1.
L'article R821-5 du même code dans sa version applicable, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
L'article D821-1-2 du même code précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: pour l'application des dispositions du 2° de l'article'L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article'L. 114-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article'L. 241-5'du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2- 4 du code de l'action sociale et des familles, peut prétendre à l'attribution de l'AAH.
Si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'AAH peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit néessairement stabilisé.
Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.
L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ses dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confére les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi temps, ou avec une formation professionnelle.
En l'espèce, suivant notification du 28 juillet 2020, la MDPH de Vaucluse a rejeté la demande présentée par Mme [C] [G] au motif que ' la commission vous a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%. Conformément à l'article L821-2 du code de la sécurité sociale et du décret n°2011-974 du 16 août 2011 paru au JO du 18/08/2011 : votre handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. Le complément de ressources a été supprimé par l'Etat et ne peut plus être accordé depuis le 1er décembre 2019".
Suite à un recours amiable formé par Mme [C] [G] contre cette décision, la MDPH lui a notifié le 06 avril 2021 une nouvelle décision de la CDAPH de rejet de sa demande de l'AAH.
Le médecin qui a procédé à la consultation médicale de Mme [C] [G] le 08 novembre 2023 a conclu à un taux d'incapacité de 60% et à l'existence d'une restriction substantielle durable à l'emploi après avoir retenu les éléments suivants : 'séquelles de méningite dans l'enfance, hémiplégie côté droit, hémiparésie côté droit spastique, surdité totale oreille droite, épisodes de migraine violente, trouble de l'équilibre, séquelle fracture du tibia gauche, (elle) a fait un BTS d'assistance en ressources humaines.
Bénéficie actuellement du RSA.
A l'examen clinique : périmètre de marche 300 m avec appui si possible, station debout 2mns ; le membre supérieur et inférieur droit est mobilisable mais avec une importante diminution de la force musculaire ; marche statique : efficience globale limite ; retard mental qualifié de léger ; mobilité : a tous les critères d'une insuffisance grave ; communication : difficulté légère, entretien : difficulté légère, vie quotidienne : difficulté légère, vie sociale : difficulté légère'.
Moyens de la partie appelante :
A titre principal, Mme [C] [G] conteste la décision de rejet de sa demande d'AAH en soutenant qu'elle doit bénéficier d'une restriction durable à l'accès à l'emploi. Elle précise qu'elle ne conduit pas et que les transports en commun pour se rendre sur un éventuel lieu de travail, outre qu'ils ne sont pas très développés, l'épuisent, qu'ainsi, au regard de l'importance et de la multiplicité de ses handicaps, et au regard du compte-rendu de consultation médicale du Docteur [E], elle est donc fondée à demander le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
A titre subsidiaire, Mme [C] [G] sollicite qu'il soit demandé au Docteur [E] de confirmer qu'elle fait bien l'objet d'une restriction substantielle et durable pour d'accès à l'emploi.
A l'appui de ses allégations, Mme [C] [G] produit au débat :
- un certificat médical établi le 19/09/2020 par le docteur [U] [N], neurologue : 'affection neuro-dégénérative probablement d'origine génétique qui associe une démarche ataxo-spasmodique avec un syndrome pyramidal et une ataxie ainsi qu'un syndrome cérébelleux kinétique avec un tremblement et une dysmétrie », « une dysarthrie scandée »,
- un compte rendu d'un examen du 20/07/2020 qui conclut : 'hospitalisation d'une patiente de 30 ans pour bilan d'une ataxie cérébelleuse accompagnée d'une tétra parésie spastique, d'évolution progressive depuis 10 ans, et d'origine indéterminée à ce jour. Nous nous orientons vers une origine génétique devant l'intervalle libre entre la méningo encéphalite et l'appartion des symptomes . Absence d'argument pour une mitochondriopathie. Des analyses génétiques et AGRLC sont en cours. Il est nécessaire de poursuivre la rééducation, la patiente sera revue en consultation de suivi dans un an...',
- un certificat médical du docteur [I] [R] du 26/08/2020 : 'cophose droite post méningite à l'âge de 2 ans et hypoacousie neurosensorielle gauche des fréquences 2000 4000 et 8000",
- un certificat médical du docteur [J] [V] du 24/09/2020 'l'état de santé de Mme [C] [G] ...toujours en traitement spécialisé et suivi au centre hospitalier de [Localité 5] pour ses affections de longues durées reconnues par la sécurité sociale et évolutives, représente un obstacle à une activité professionnelle, ce qui devrait lui permettre de bénéficier des prestations complémentaires liées à cet handicap' ; un second certificat médical du même médecin du 15/02/2021 : 'Mme [C] [G] est atteinte de pathologie invalidante, affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale, entravant tous ses déplacements et sa stabilité de marche de façon quotidienne et systématique avec comme retentissement, son inaptitude à tout emploi normal',
- un certificat médical du docteur [Z] [L] du 18/10/2024 se rapportant à un appareillage auditif en conduction aérienne,
- un courrier daté du 29/03/2021 que Mme [C] [G] a rédigé à l'attention de la MDPH de Vaucluse : '...outre que mes problèmes cérébelleux ne me permettent plus d'occuper un emploi ordinaire à temps complet, même avec aménagement de poste, sans aggravation de mes problèmes de santé, les troubles de l'équilibre dont je suis l'objet, qui sont extrêmement handicapants, rendraient impossible toute tentative. Comme l'indique le Dr [N], neurologue, dans son ordonnance du 19/09/2020 dont ci-joint copie, je suis atteinte d'une affection neuro-dégénérative qui entraîne spasmes et tremblements. Cette atteinte dégénérative est évolutive, s'aggrave progressivement. Il entraîne une lenteur et une maladresse gestuelle, des problèmes de marches importants, des tremblements, des troubles de l'équilibre'Il m'est impossible de ce fait de trouver un emploi en milieu ordinaire et mes restrictions d'accès à l'emploi sont donc substantielles et durables. J'espère que vous prendrez l'ensemble de ces éléments en considération, car la situation que je vie actuellement, sans ressource ni possibilité de me procurer un travail, me pèse énormément et aggrave ma situation...'.
Réponse de la cour :
En premier lieu, force est de constater que Mme [C] [G] ne produit pas au débat le certificat médical joint à sa demande d'AAH déposée auprès de la MDPH de Vaucluse.
Au vu des éléments produits par l'appelante, il est incontestable que Mme [C] [G] souffre de plusieurs pathologies qui ont été énumérées par le docteur [S] [E] dans son rapport de consultation médicale, et qui sont à l'origine de gênes dans certains actes de la vie quotidienne, comme la marche, l'audition, la communication, que le consultant a qualifiées de légères à l'exception de la mobilité.
Le médecin consultant a retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, sans motiver précisément cette conclusion, alors que les pièces médicales étudiées ne déterminent pas d'impossibilité totale d'avoir une activité professionnelle quelconque rémunérée, même à mi-temps et alors même que les symptômes à la date de la déclaration ne sont pas de nature à interdire une activité physique, étant précisé que le travail permet d'éviter une pérennisation de la désinsertion sociale et professionnelle, associée à un traitement et une prise en charge spécialisée effective.
Les pièces médicales déposées par l'appelante ne sont pas de nature à établir la réalité d'une restriction substantielle à l'emploi ; le certificat médical du docteur [V] mentionne l'impossibilité pour Mme [C] [G] d'exercer une activité professionnelle 'normale' sans autre précision et sans expliciter cette affirmation.
En outre, bien que les médecins semblent envisager une origine génétique et évolutive de certaines pathologies de Mme [C] [G], il n'en demeure pas moins que les pièces produites ne permettent d'envisager que la restriction prévisible court sur une période supérieure à un an.
Dès lors, et en l'absence de toute preuve de recherche d'emploi, Mme [C] [G] succombe à démontrer la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap :
Selon l'article L245-1 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa version applicable, que :
I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
L'article D245-3 du même code dispose dans sa version applicable, que la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L'article D245-4 du même code prévoit que le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et 4 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice d'une prestation compensatoire du handicap est reconnu à toute personne âgée de moins de 60 ans et présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves pour la réalisation d'activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées par ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ses activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
La difficulté est qualifiée de : difficulté grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
- mobilité manipulation (déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du logement)
- entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination)
- communication (parole, oui, vue)
- tâches et exigences générales et relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui').
Il convient de se référer au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles :
Moyens de la partie appelante :
Mme [C] [G] fait valoir que si l'expert ne mentionne pas expressément de difficulté pour réaliser les actes relevant de l'entretien personnel, la difficulté grave pour se mettre debout implique cependant nécessairement une difficulté grave pour réaliser les actes de toilette et d'élimination, qu'il résulte donc de ces conclusions que la personne qui rencontre une difficulté grave pour réaliser trois des actes essentiels à prendre en compte, soit les actes de toilette, d'élimination et de déplacement, remplit les conditions posées par l'annexe 2-5, chapitre 2, section 4, 1 pour bénéficier de la PCH dans son volet aide humaine.
Elle prétend par ailleurs qu'il résulte du compte rendu de la consultation médicale qu'elle rencontre une difficulté grave pour réaliser 9 des activités essentielles à prendre en compte, soit toutes les activités liées à la mobilité (7 activités) ainsi que deux activités du domaine de l'entretien personnel (se laver et assurer l'élimination et utiliser les toilettes) et conclut qu' il est donc incontestable qu'elle remplit les conditions posées par l'annexe 2-5 du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Réponse de la cour :
Selon le médecin consultant, Mme [C] [G] ne rencontre aucune difficulté absolue, une difficulté grave concernant la mobilité, tout en relevant que cette dernière peut marcher sans aide humaine sur une distance relativement courte.
Par contre, le médecin consultant n'a pas relevé de difficulté grave concernant l'entretien personnel, comme le prétend l'appelante et les pièces médicales qu'elle a produites ne permettent pas d'étayer ses affirmations sur ce point. Le médecin consultant a qualifié la difficulté se rapportant aux autres activités de la vie courante, de légère.
Enfin, comme l'ont retenu justement les premiers juges, il apparaît qu'à la date de la demande de prestations, soit le 02 juin 2020, Mme [C] [G] ne soumet pas à l'appréciation de la juridiction des éléments de nature à contredire l'évaluation concordante faite par la CDPAH et le médecin consultant de son éligibilité à la prestation de compensation du handicap.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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