Cour administrative d'appel de Marseille, 04 octobre 2023. 23MA00731
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00731
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206142 du 24 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A, représenté par Me Bezzina, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauricienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient être entré en France le 15 octobre 2015, à l'âge de 16 ans, pour y rejoindre sa mère, également de nationalité mauricienne, installée sur le territoire français, dans des conditions indéterminées, avec ses deux autres filles mineures. Toutefois, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée à cet effet, le requérant ne justifie pas dans quelle situation administrative se trouve sa mère sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué une scolarité en France dès l'année scolaire 2015/2016, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " réparation des carrosseries " en 2018 et un CAP mention " peinture en carrosserie " en 2019 et a vu ses mérites récompenser par la médaille d'argent du meilleur apprenti de France en 2019, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé, alors que M. A avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 15 mars 2019, à laquelle il ne s'est pas soumis, comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, tant en l'obligeant à quitter le territoire français qu'en prononçant à son encontre une interdiction du territoire d'une durée limitée à un an. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit également être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2023
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