Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 24/668 et 24/577
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6O
du 30 Juillet 2024
N° de minute 24/01127
affaire : [H] [S] épouse [X], [T] [K], [M] [V] [I] [K], S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, représentée par Maître [A] [P], Administrateur Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 6], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3].
c/ Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1], [A] [P], [M] [K], [T] [K]
Grosse délivrée
à Me Eric AGNETTI
Expédition délivrée
à Me Lucas PANICUCCI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 16 Novembre 2023, 11 Mars 2024 et 29 Mars 2024 déposés par Commissaire de justice
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES,
représentée par Maître [A] [P], Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions suivant ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 2 février 2021 et dont la mission a été renouvelée selon ordonnance du 26 juin 2023 modifiée selon ordonnance aux fins de rectification d’erreur matérielle du 3 août 2023.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Contre :
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
M. [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Et :
Madame [H] [S] épouse [X]
née le 22 Juillet 1966 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES),
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL
Et :
Me [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 3], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître
[A] [P], sise [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
MISES EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] a par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023 fait assigner [M] [K] et [T] [K] aux fins d’obtenir que leur soit ordonné de laisser le libre accès de leurs biens situés [Adresse 3] à [Localité 6] à la demanderesse, en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ainsi qu’à toutes entreprises mandatées par ses soins dont notamment la société RC CONSTRUCTORS pour la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble sous astreinte de 2000 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision intervenir outre leur condamnation paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; (procédure numéro RG 23/2004)
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024, [H] [S] épouse [X], [T] [K] et [M] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 6], la SELARL BG & ASSOCIES et Me [A] [P] aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 5 janvier 2024 ainsi que la rétractation de l’ordonnance du 9 août 2023 et par conséquent la désignation d’un syndic professionnel à titre principal et d’un administrateur judiciaire à titre subsidiaire outre la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et de Me [A] [P] au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens (procédure numéro RG 24/577)
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, [H] [S] épouse [X], [T] [K] et [M] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 6], la SELARL BG & ASSOCIES et Me [A] [P] aux fins d’obtenir que soit prononcée l’irrecevabilité de la fin de la mission de l’article 47 par la désignation de l’article 29-1 de l’administrateur provisoire au motif de l’urgence de faire réaliser les travaux sans attendre la fin contradictoire de la procédure au fond numéro RG 20/3002 permettant d’entériner le rapport [J], prononcer l’irrecevabilité de la solution dite improprement alternative aux travaux préconisés par l’expert [J] dans ses conclusions, prononcer l’irrecevabilité de la résolution formulée le 12 septembre 2023 de suppression du chauffage collectif par l’administrateur provisoire sans vote des copropriétaires, juger la SELARL BG & ASSOCIES dépourvue de la qualité à agir pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], juger la requête enregistrée le 22 juin 2022 en renouvellement d’administration provisoire irrecevable, rétracter l’ordonnance du 12 juillet 2022, rétracter l’ordonnance du 26 juin 2023 et en tout état de cause juger la SELARL BG & ASSOCIES dépourvue du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], juger Maître [A] [P] dépourvue du pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], juger nulle et de nul effet la requête en renouvellement à la demande de Maître [A] [P] enregistrée le 22 juin 2022, juger nulle et de nul effet la requête en renouvellement à la demande [A] [P] enregistrée le 15 juin 2023, annuler lesdites requêtes, rétracter les ordonnances du 12 juillet 2022 et du 26 juin 2023, désigner tel syndic professionnel à titre principal et administrateur judiciaire à titre subsidiaire qu’il plaira à l’exception de la SELARL BG & ASSOCIES , Maître [A] [P] et de Maître [Y] dont l’ordonnance de mission du 12 août 2016 été rétractée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 décembre 2021, en qualité de syndic provisoire ou d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] avec mission habituelle en la matière et condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et Me [A] [P] au paiement d’une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.(Procédure numéro RG 24/668)
À l’audience du 7 mai 2024, la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] demande au juge des référés de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de [H] [S] épouse [X] et de débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes; elle sollicite la condamnation de [T] [K] et d’[M] [K] à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre selon ordonnance de mise en état du 14 mars 2024, soit la somme de 6 400 € au titre du préjudice de jouissance outre la somme de 800 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintient pour le surplus ses demandes initiales dans ses conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues auxquelles il est expressément renvoyé;
Les consorts [K], [H] [S] épouse [X] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] situé [Adresse 3] à [Localité 6], représentés par leurs conseils respectifs ont déposé des conclusions qui ont été oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour la parfaite connaissance de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice il conviendra de joindre les trois instances;
En l’espèce, il est établi que la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 3] à [Localité 6], s’est trouvée dépourvue de syndic puisque le mandat du cabinet Pascal, dernier syndic professionnel, a pris fin le 31 juillet 2021 sans qu’un nouveau syndic ne soit désigné;
Selon ordonnance sur requête en date du 2 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL BG& ASSOCIES représentée par Me [A] [P] en qualité d’administrateur provisoire, pour une durée d’un an, avec mission d’administrer la copropriété et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic;
La SELARL BG& ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P] a ensuite été désignée par ordonnance du 24 juin 2021 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec notamment pour mission de gérer et d’administrer la copropriété, faire réaliser les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, et prendre les mesures nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété.
Cette mission confiée à la SELARL BG& ASSOCIES a été renouvelée selon ordonnances successives du 12 juillet 2022 et du 26 juin 2023.
Selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 5 janvier 2024 le président du tribunal judiciaire de Nice a remplacé dans l’ordonnance rendue le 12 juillet 2022 la mention “prorogeons la mission de Me [A] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] pour une durée de 12 mois” par la mention “prorogeons la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] pour une durée de 12 mois”;
Selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 9 août 2023 le président du tribunal judiciaire de Nice a remplacé dans l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 la mention “prorogeons la mission de Me [A] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] pour une durée de 12 mois” par la mention “prorogeons la mission de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] pour une durée de 12 mois”;
[H] [S] épouse [X] et les consorts [K] sollicitent la rétractation des ordonnances précitées rendues le 5 janvier 2024 et 9 août 2023 au motif que Maître [A] [P], en son nom propre, n’a jamais été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3]; il convient toutefois d’observer que les ordonnances rendues les 12 juillet 2022 et 26 juin 2023 ont renouvelé par erreur la mission d’administration provisoire de la SELARL BG & ASSOCIES au nom de Maître [A] [P] et que cette erreur a été régulièrement régularisée par les ordonnances rendues le 9 août 2023 et 5 janvier 2024 qui n’ont pas à être rétractées, puisque les rectifications apportées n’ont en aucun cas modifié le sens et la portée des ordonnances aux fins de renouvellement de missions rendues les 12 juillet 2022 et 26 juin 2023; il n’y a pas lieu à rétractation et de façon subséquente, la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] à la qualité à agir et le droit d’agir à l’encontre des copropriétaires défaillants; dès lors l’acte introductif d’instance ne saurait être jugé nul de même que les délibérations de l’assemblée générale ayant approuvées les travaux de rénovation, dont il n’est pas démontré qu’ils sont inadaptés;
[H] [S] épouse [X] et les consorts [K] sollicitent la désignation d’un nouvel administrateur provisoire; il convient toutefois d’observer que cette demande n’est pas justifiée en l’état des pièces produites aux débats, les prétendues fautes alléguées qui auraient été commises par l’administrateur provisoire n’étant pas caractérisées avec l’évidence requise en la matière, et ce débat relevant du juge du fond ; la demande de désignation d’un nouvel administrateur provisoire sera donc rejetée;
Il n’est pas contestable que la copropriété [Adresse 3] subit depuis plusieurs années un dégât des eaux faisant suite à la défaillance des colonnes de chauffage de l’immeuble; Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire selon ordonnances des 17 février 2017 et 17 décembre 2018; il a déposé son rapport le 30 juin 2020; la SELARL BG & ASSOCIES ayant reçu la mission d’engager les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble a pu décider des travaux nécessaires à entreprendre par procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété le 17 novembre 2021, suivant notamment la résolution numéro 1, à la lecture de laquelle il est renvoyé; c’est dans ce contexte que les travaux relatifs à la rénovation des canalisations et au remplacement des collecteurs ont été voté selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 octobre 2022; la société RC CONSTRUCTORS désignée a entrepris les travaux de rénovation des colonnes d’eaux usées et d’eaux vannes qui ont commencé au début de l’année 2023; toutefois, celle-ci a rencontré des difficultés lors de la réalisation des travaux compte tenu de ce que les consorts [K] refusent de laisser le libre accès à leur appartement et à leur garage, ainsi que cela ressort de l’ensemble des courriels et courriers RAR échangés entre les parties;
Dans la mesure où l’urgence caractérisée, et que les travaux votés en assemblée générale ne peuvent pas pour se poursuivre par la société RC CONSTRUCTORS compte tenu du refus des consorts [K] de laisser le libre accès à leurs biens il conviendra de leur ordonner de laisser pénétrer la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété dans leurs biens situés [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que toutes entreprises mandatées par ses soins dont notamment la société RC CONSTRUCTORS pour la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir;
Il est être observé que l’intervention volontaire de [H] [S] épouse [X], copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 3], n’est pas justifiée aux débats, celle-ci n’établissant pas pas un intérêt à agir dans la cause qui concerne exclusivement la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire et les consorts [K] qui refusent l’accès à leurs biens pour la finalisation des travaux indispensables à la conservation de l’immeuble; son intervention volontaire sera déclarée irrecevable;
La SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] sollicite la condamnation des consorts [K] à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [N] ensuite de l’ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 ayant fixé divers indemnités au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, du fait de la non finalisation des travaux; toutefois, juge la mise en état étant saisi, il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir dans le litige concernant les indemnités dues aux consorts [N] dans le cadre de la procédure qu’ils ont initiée; il n’y a point lieu à référé sur cette demande;
Les demandes reconventionnelles des consorts [K] de:
- de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer en dématérialisée l’entière pièce numéro cinq dite “ rapport d’expertise judiciaire” n’est pas justifiée et sera rejetée;
- la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires a déclarer aux assurances tous les sinistres consécutifs à la remise en état des ouvrages détériorés par la solution alternative de la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire n’est pas justifiée et sera rejetée au stade des référés;
- la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à remettre en état les ouvrages détériorés antérieurement à la désignation de la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire n’est pas justifiée sera rejetée au stade des référés;
- la demande de condamnation de la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] des condamnations visées par l’ordonnance du 14 mars 2024 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et sera rejetée;
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties;
Chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens;
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure numéro RG 23/2080, de la procédure numéro RG 24/577 et de la procédure numéro RG 24/668,
DÉCLARONS irrecevable l’intervention volontaire de [H] [S] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances du 12 juillet 2022, du 26 juin 2023, du 5 janvier 2024 et du 9 août 2023,
DISONS que la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] a été régulièrement désignée,
DISONS que la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] a qualité et intérêt pour agir,
REJETONS la demande d’un nouvel administrateur provisoire,
En conséquence,
ORDONNONS à [M] [K] et à [T] [K] de laisser le libre accès à leurs biens sis [Adresse 3] à [Localité 6], à la SELARL BG & ASSOCIES représentée par Me [A] [P] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] dans leurs biens situés [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que toutes entreprises mandatées par ses soins dont notamment la société RC CONSTRUCTORS pour la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation d’[M] [K] et [T] [K] à garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de mise en état du 14 mars 2024,
REJETONS la demande d’[M] [K] et [T] [K] de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à communiquer en dématérialisée l’entière pièce numéro cinq dite “ rapport d’expertise judiciaire” ,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes reconventionnelles d’[M] [K] et de [T] [K],
REJETONS l’intégralité des demandes fins et prétentions d’[M] [K] et de [T] [K],
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un sixième pour chacune d’entre elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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