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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00400

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00400 N°Portalis DBWA-V-B7H-CNFK M. [T] [X], C/ L'OFFICE NATIONAL DES FORETS ,(ONF) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MAI 2024 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 21 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00053 ; APPELANT : Monsieur [T] [X], en sa qualité de secrétaire du CSE de l'Office National des Forets de la Martinique (ONF) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), représenté par son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michèle MAIZEROI-EUGENE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 mai 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2023, M. [T] [X], en qualité de secrétaire du comité social et économique (CSE) de l'office national des forêts (ONF), direction de la Martinique, a fait citer celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - ordonner que la direction territoriale de l'ONF convoque les élus du CSE à une réunion ordinaire avec à l'ordre du jour la procédure d'information sur la politique sociale et sur la situation économique ainsi que le vote d'une expertise comptable aux frais de l'employeur ; A titre subsidiaire, - ordonner que la direction territoriale de l'ONF convoque les élus du CSE à une réunion extraordinaire avec à l'ordre du jour la procédure d'information sur la politique sociale et sur la situation économique ainsi que le vote d'une expertise comptable aux frais de l'employeur ; En tout état de cause, - condamner l'ONF à payer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts et 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [T] [X] es qualités de secrétaire du CSE de l'ONF Martinique et l'a débouté, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes, - condamné M. [T] [X], ès qualités de secrétaire du CSE de l'ONF Martinique, aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 10 octobre 2023, M. [T] [X], ès qualités de secrétaire du CSE de l'ONF Martinique, a interjeté appel de cette décision. Ladite déclaration a été signifiée à l'ONF par acte du 30 octobre 2023. Le 25 octobre 2023, le greffe de la cour a adressé au conseil de l'appelant un avis de fixation de l'affaire à bref délai. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 10 novembre 2023, l'appelant demande de : - dire que le CSE d'établissement était légitime à exiger que soit mentionné à l'ordre du jour pour les besoins de la régularité de la délibération à venir la question de la prise en charge de l'expert par l'employeur, - dire que le refus de l'employeur d'inscrire ce point impératif à l'ordre du jour est constitutif d'un trouble manifestement illicite, - dire que ce refus est d'autant plus constitutif d'un trouble manifestement illicite que l'élaboration conjointe est la règle et que l'employeur dispose de mécanismes juridiques pour contester une délibération prise à l'occasion d'une consultation du CSE ; Par conséquent, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France le 21 juillet 2023, - ordonner qu'il soit porté à l'ordre du jour de la réunion du CSE d'établissement consacrée à la consultation sur la politique de l'emploi, des conditions de travail et l'emploi, le recours à l'expert-comptable et sa prise en charge à 100 % par l'ONF Martinique par application combinée des articles L 23l6-20, L 23l6.2l et L 23l5-80 alinéa 1° du code du travail, - condamner l'ONF Martinique à payer au CSE de l'ONF représentée par M. [T] [X] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses premières et dernières conclusions du 07 décembre 2023, l'intimée demande de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a : *constaté l'absence de trouble manifestement illicite, *dit qu'il n'y avait pas lieu à référés, *condamné le secrétaire du CSE aux entiers dépens ; Par conséquent, - rejeter la demande de convocation à une réunion ordinaire avec à l'ordre du jour la procédure d'information sur la politique sociale et sur la situation économique ainsi que le vote d'une expertise comptable aux frais de l'employeur, - rejeter la demande de convocation à une réunion extraordinaire ordinaire avec à l'ordre du jour la procédure d'information sur la politique sociale et sur la situation économique ainsi que le vote d'une expertise comptable aux frais de l'employeur, - rejeter la demande indemnitaire formulée par le secrétaire du CSE, - débouter le secrétaire du CSE du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - condamner le secrétaire du CSE au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : 1 / Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite : Le juge des référés a écarté le trouble manifestement illicite dénoncé par M. [X] es qualités, lequel faisait grief au président du comité social et économique d'avoir refusé à plusieurs reprises de mettre à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire ou extraordinaire la désignation d'un expert-comptable aux frais exclusifs de l'employeur sur la consultation obligatoire en matière de politique sociale. Il a, pour ce faire, retenu, au visa notamment de l'article L 2312-19 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 17 janvier 2019, que les expertises obligatoires relatives à la situation économique et à la politique sociale n'étaient prises en charge par l'employeur à 100% que s'agissant du comité social et économique central (CSEC) et non du comité social et économique (CSE). L'appelant se prévaut des dispositions de l'article 2.2.3 de l'accord du 17 janvier 2019, qui énonce : « une fois par an, la totalité des suppléants du CSE est invitée à participer à une réunion du CSE portant sur l'information relative : soit aux orientations stratégiques et leurs conséquences, soit à la situation économique et financière de l'entreprise, soit à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi», ce dont il déduit que l'accord n'a pas exclu la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au niveau de l'établissement. Il affirme que les articles 5 et 6 de l'accord relatifs au CSEC ne mettent nullement en évidence de compétence réservée à celui-ci et souligne que l'article 11 de l'accord précise que le CSE d'établissement est informé tous les ans sur les trois blocs de consultations obligatoires. Il soutient qu'en application de l'article L 2315-91 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre du 3ème bloc de consultations obligatoires ; que conformément aux dispositions de l'article L 2315-80 du même code, les frais d'expertise doivent être prises en charge à 100% par l'employeur. L'intimé fait valoir qu'en présence d'un accord prévoyant des dispositions relatives aux consultations récurrentes, leur contenu est déterminant du droit à expertise ; que lorsqu'en vertu d'un accord d'entreprise, les consultations récurrentes ressortent au seul CSEC, comme en l'espèce, le CSE d'établissement ne peut procéder à la désignation d'un expert à cet égard. Il expose qu'il a fixé dans le cadre d'une réunion ordinaire du 31 août 2022 un ordre du jour conjoint avec le secrétaire du CSE relatif à la désignation d'un expert-comptable, mais que le CSE d'établissement ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L 2315-91, L 2312-17, L 2312-26 et L 2312-20 du code du travail pour justifier d'un recours à un expert-comptable financé par l'employeur dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, puisque l'accord d'entreprise prévoit que seul le CSEC est consulté sur la politique sociale et la situation économique, le CSE étant quant à lui simplement informé. La cour relève à titre liminaire que l'appelant évoque tantôt l'information du CSE, tantôt sa consultation ; que le dispositif de ses conclusions vise la consultation du CSE. Aux termes de l'article L 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail. Selon l'article L. 2312-19, 3° du même code, un accord d'entreprise peut définir, notamment : le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ainsi que les conditions de travail et l'emploi ; les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations. L'article 11 de l'accord du 17 janvier 2019, relatif aux informations et consultations obligatoires, prévoit que : - les trois blocs de consultation sont : * la situation économique et financière de l'entreprise, * la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, * les orientations stratégiques de l'entreprise, - le CSEC est informé et consulté tous les trois ans et au moins dans les 12 premiers mois suivant les élections professionnelles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, - le CSEC est informé tous les ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, - le CSEC est informé et consulté tous les ans sur la situation économique et sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi de l'entreprise, - les CSE sont informés tous les ans sur : * les orientations stratégiques de l'entreprise, * la situation économique et financière de l'entreprise, * la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Il en résulte que le CSE ne peut prétendre qu'à une information sur les trois blocs précités, à l'exclusion d'une consultation, les consultations récurrentes ressortant au seul comité social et économique central, et qu'il ne peut donc être procédé par le CSE à la désignation d'un expert-comptable en vue d'une « consultation sur la politique de l'emploi, des conditions de travail et l'emploi » comme le sollicite l'appelant. L'article 12.1 du même accord réserve en conséquence, logiquement, la prise en charge à 100% par l'employeur des frais d'expertise du CSEC relatives à la situation économique et à la politique sociale. Dès lors, le refus d'inscrire à l'ordre du jour du CSE « le recours à un tel expert et sa prise en charge à 100% » par l'intimé n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite et l'ordonnance sera donc confirmée. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [X] es qualités de secrétaire du CSE de l'ONF Martinique aux dépens. En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a débouté ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles, qu'il paraît inéquitable de laisser totalement à sa charge. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] ès qualités sera condamné à payer à l'ONF Martinique la somme de 1 500€. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Fort de France du 21 juillet 2023 sauf en ce qu'elle a débouté l'Office national des forêts de Martinique de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [T] [X], ès qualités de secrétaire du comité social et économique d'établissement de Martinique à payer à l'Office national des forêts de Martinique la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [X], ès qualités de secrétaire du comité social et économique d'établissement de Martinique, aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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