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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-18.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.192

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Hôtel "Les Rochers" à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 18) M. Jean-Louis Z..., 28) Mme Marie Z..., née X..., demeurant tous deux ... (Hautes-Pyrénées), 38) Mme Lucette Z..., 48) M. Jean-Lucien Z..., 58) Mlle Josette Z..., venant aux droits de M. Jean Louis Z..., décédé le 2 août 1991, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le plan auquel se réfère le rapport d'expertise et qui y est déclaré joint n'ayant pas été produit, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux consorts Z..., savoir Mme X..., veuve Z..., Mme Lucette Z..., M. Jean-Lucien Z... et Mlle Josette Z..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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