Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/03473 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5GS
Ordonnance n° 2023/MEE/268
Mme [A] [S]
Représentée et assistée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [E] [R]
Représenté et assisté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Mme [O] [K]
Représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [D] [K]
Représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [I] [T]
Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RANQUE MASALA
Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [A] [S] et M. [E] [R] ont, par déclaration du 3 mars 2023, interjeté appel du jugement du 16 février 2023 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui a statué ainsi :
« (') DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SARL CABINET RANQUE MASALA et Monsieur [I] [T] ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à Madame [O] [K] épouse [U] et à Madame [D] [K] la somme de 64.000 € au titre des travaux de remise en état nécessités pour la suppression de l'empiètement sur leur propriété ;
-1-
FAIT interdiction à Madame [A] [S] et toutes personnes de son chef, notamment Monsieur [E] [R], de se rendre sur la propriété de Madame [O] [K] épouse [U] et Madame [D] [K].
DIT que l'obligation précisée ci-dessus sera assortie d'une astreinte provisoire de 500€ par infraction constatée.
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à Madame [O] [K] épouse [U] et à Madame [D] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à Madame [O] [K] épouse [U] et Madame [D] [K] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à la SARL RANQUE MASALA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à verser à Monsieur [I] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Mathieu JACQUIER ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. »
Mmes [O] et [D] [K] ont formé un incident de radiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 13 mars 2023, de même que la SARL Ranque Masala par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 5 avril 2023 et M. [I] [T] par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 14 avril 2023.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2023, Mmes [O] et [D] [K] demandent au conseiller de la mise en état :
- de leur donner acte qu'il soit constaté que la demande de radiation est devenue sans objet compte tenu du paiement des appelants,
En tant que de besoin,
- de leur donner acte de leur désistement de leur demande incidente de radiation,
- de condamner Mme [S] et M. [R] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, Mme [S] et M. [R] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- de juger que la demande de radiation est devenue sans objet du fait du paiement des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- de débouter Mmes [K], le cabinet Ranque Masala et M. [T] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 juillet 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
- de radier l'appel interjeté le 3 mars 2023 par Mme [S] et M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023,
A titre subsidiaire,
- de retenir la prescription de l'action formulée à son encontre,
- de rejeter l'ensemble des demandes contraires de Mme [S] et M. [R],
- de condamner Mme [S] et M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
-2-
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 juin 2023, la société Cabinet Ranque Masala demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
- de radier l'appel interjeté le 3 mars 2023 par les consorts [S] et [R] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023,
A titre subsidiaire,
- de retenir la prescription de l'action formulée à son encontre,
- de rejeter l'ensemble des demandes contraires de Mme [S] et M. [R],
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [S] et [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, seules les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été déclarées comme maintenues.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, tous les intimés renoncent à leur incident de radiation, mais sollicitent une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de la procédure que la cause de l'incident de radiation a disparu, du fait de l'exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.
Mme [S] et M. [R] seront donc condamnés aux dépens de l'instance d'incident.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des intimés les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. Toutes les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de Mmes [O] et [D] [K], de la SARL Ranque Masala et de M. [I] [T] de leur incident de radiation ;
Condamnons Mme [A] [S] et M. [E] [R] aux dépens de l'instance d'incident ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. -3-
Le greffier
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