Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-85.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.091
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle URTINPETIT et ROUSSEAUVAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y...MarieJosé ;
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 juin 1990, qui l'a renvoyée, pour homicide volontaire, devant la cour d'assises du département de la MARNE et a prononcé le renvoi pour d'autres chefs, d'autres inculpés, certains devant le tribunal correctionnel, certains devant le tribunal pour enfant ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 382 du Code pénal, et des articles 214 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Abdelkrim, Amraoui, Rabah X..., Metalsi, Ali X... devant le tribunal correctionnel de Reims ;
" aux motifs que si les circonstances aggravantes du vol commis en réunion et avec violence peuvent être retenues, la circonstance aggravante de nuit qui entraînerait la qualification criminelle des faits ne peut être retenue ; qu'au moment des faits le 12 février entre 6 h 10 et 6 h 25, l'éclairage des lieux était tel que les protagonistes ou les témoins ont pu suivre le déroulement sans que, en dépit de l'heure matinale, l'obscurité ait dérobé les jeunes gens au regard des tiers ou favorisé de quelque manière que ce soit leur entreprise ; qu'il apparaît du nombre et de la diversité des personnes qui se sont rendues à la boulangerie ou à proximité que l'activité diurne de la cité avait repris son cours ; que nonobstant la connexité des infractions, de vol aggravé et de meurtre, la chambre d'accusation n'entend pas user de la faculté de saisir la même juridiction ; qu'à l'exception de Mme Y... qui sera renvoyée en cour d'assises et de Melle Z...qui sera renvoyée devant le tribunal pour enfants, les autres inculpés seront traduits devant le tribunal correctionnel ;
" 1° alors qu'en désignant la nuit comme circonstance aggravante du vol, le législateur s'est référé à la signification naturelle de la nuit qui correspond à l'intervalle de temps entre le coucher et le lever du soleil ; qu'en excluant la circonstance aggravante de nuit, aux motifs inopérants que l'éclairage des lieux était suffisant pour que les inculpés de vol aggravé n'aient pas pu se dérober, en dépit de l'heure matinale, au regard des tiers à la faveur de l'obscurité et que la fréquentation de la boulangerie permettait de démontrer que la cité avait repris son activité diurne, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° alors, en toute hypothèse, que Mme Y... avait soutenu dans son mémoire que dissocier les poursuites des chefs de vol aggravé et de meurtre qui d sont connexes reviendrait à priver Mme Y...
d'une partie de ses moyens de défense et empêcherait le juge correctionnel d'appréhender la gravité du vol ; que la disjonction des poursuites permettait de surcroît aux inculpés de vol de prendre la qualité de témoins devant la cour d'assises ou Mme Y...serait seule accusée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire de la demanderesse et en se bornant à énoncer qu'il n'y a pas lieu de déroger aux règles de compétence des juridictions pénales, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que la demanderesse est sans qualité pour critiquer cette décision de renvoi visant d'autres inculpés ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ; B
Mais sur le premier moyen de casation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après le conseil de Mme Y..., A... et X... seuls inculpés présents ayant eu la parole en dernier ;
" alors que l'inculpé doit avoir la parole en dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil dès lors qu'il a demandé à présenter des observations orales " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et les principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil de MarieJosé Y... a eu la parole avant le ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
d Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions concernant MarieJosé Y..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 28 juin 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à cet effet désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre la demanderesse à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ;
Réglant de juge par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra MarieJosé Y... devant la cour d'assises du département de la MARNE ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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