Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée APS, domicilié 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,
défendeur à la cassation ;
En présence du : CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol-de-Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 468, alinéa 2, et 640 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; qu'aux termes du second texte, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ;
Attendu que, pour déclarer la caducité de l'acte par lequel Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées à l'encontre de la société APS, l'arrêt attaqué retient que le délai de quinze jour accordé au demandeur pour faire connaître au greffe le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile court du jour du prononcé de la caducité et non du jour de la notification de la décision constatant ladite caducité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la demande déclarée caduque est une formalité au sens de l'article 640 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes faites par Mme Z... et Mme X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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