Texte intégral
TGI VILLE - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALY Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/ 1677
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/04774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALY
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, greffier ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [Z] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
En présence de Monsieur [D] [J], représentant Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [H] [Y], né le 13 Janvier 1999 à [Localité 7] en ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 21 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16 heures 54, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [H] [Y] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 18 octobre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 18 octobre 2024 à 16 heures 35.
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des problèmes en Algérie. J’ai ma compagne ici. Elle était présente à l’audience lundi. Je souhaite retrouver ma liberté et continuer à travailler. C’est des problèmes familiaux en Algérie, ce n’est pas lié à la justice. Je n’ai jamais été en garde à vue. J’ai ma mère qui est malade, j’envoie des l’argent à ma famille pour payer les frais médicaux. J’ai eu connaissance de l’OQTF en janvier mais les policiers m’ont dit que le pouvais rester travailler à [Localité 5]. J’ai 3 métiers différents. Sur l’hébergement, c’est la femme de mon frère. Dès vois je vais chez mon frère et des fois je vais chez la femme de mon frère. Pour l’adresse du CCAS, c’est juste une adresse. J’habite chez la femme de mon frère à [Localité 4].
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ;
insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation. Sa situation n’a pas été prise en compte. Il est en concubinage avec une française. Monsieur fournit une attestation d’hébergement datée du 18 octobre 2024 et une facture valant justificatif de domicile et la pièce d’identité de la belle-soeur de Monsieur de nationalité française.
Je sollicite la remise en liberté de l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation ;
Il fait l’objet d’une OQTF exécutoire. Le placement est parfaitement justifié. Il s’est maintenu sur le territoire national et s’est soustrait aux OQTF. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Sur l’attestation d’hébergement, lors de son audition, il a déclaré une adresse postale. Il n’a jamais indiqué d’autre adresse. Il a indiqué qu’il ne vivait pas chez sa copine. Il a déclaré être logé chez son frère et chez d’autres amis. L’administration ne pouvait pas l’assigner à résidence. Il n’a aucune garantie de représentation.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est ainsi motivé Monsieur [Y], [N] « s’est soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, s’il déclare une adresse celle-ci n’est qu’administrative CCAS ». ».
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [Y], [N] « s’est soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, s’il déclare une adresse celle-ci n’est qu’administrative CCAS ». Il n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse [Adresse 1] à [Localité 5] précisant lors de son audition « je n’ai pas de document d’identité, j’ai juste une carte bancaire qui se trouve dans ma fouille » « je suis logé chez mon frère [L] qui habite à [Localité 3] mais je ne sais pas l’adresse exacte, c’est à côté du magasin Lidl, parfois je vais aussi chez des amis sur le secteur [Localité 3], [Localité 5] ». Il a fait état de sa compagne « [V] » dont il ne connaît le nom de famille « c’est ma copine elle habite à [Localité 2], avant elle habitait à la grande résidence à [Localité 5] », il l’a vu pour la dernière fois « lundi chez son frère, elle est venue en train ». Or ces déclarations ne sont pas en corrélation avec le justificatif qu’il produit au nom d’une dénommée [K] [P] qui n’est nullement évoquée à quelque titre que ce soit dans l’audition sous cette identité.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une OQTF en date du 13 janvier 2024 notifiée le même jour à l’intéressé et qu’il a pu verbaliser lors de son audition son souhait de ne pas quitter le territoire français. Il sera également souligné que Monsieur [Y], [N] a recours à différents alias rendant plus complexe son identification.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Y], [N] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [Y] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [H] [Y] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [Y] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
en visio
Décision rendue à 12h11
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/04774 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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