Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2024. 2410491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410491
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le directeur général des services de l'université Jean Moulin Lyon 3 a refusé la diffusion de son courrier électronique à la communauté étudiante ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de diffuser ce message à la communauté étudiante dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige dès lors qu'elle prive les étudiants de leur droit fondamental à être informés de la gestion de la contribution vie étudiante et campus (CVEC) ; cette communication présente un intérêt public ; le refus opposé porte également atteinte à l'exercice de ses fonctions de vice-président étudiant ; une décision au fond ne pourra intervenir avant la fin de son mandat ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
* le message à diffuser ne méconnaît aucune disposition du règlement intérieur et rien ne laisse penser qu'il soit de nature à créer un trouble à l'ordre public ;
* le refus opposé méconnaît la liberté d'expression, l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article L. 811-1 du code de l'éducation ;
* il porte atteinte au libre exercice de son mandat ;
* la décision n'est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2024 sous le n° 2410490 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1. ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : " Les usagers du service public de l'enseignement supérieur () disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, le requérant, vice-président étudiant de l'université Jean Moulin Lyon 3, fait valoir son rôle d'assurer la transparence des décisions financières qui affectent directement la communauté étudiante, l'atteinte portée au libre exercice de son mandat et soutient que le refus en litige de faire droit à sa demande de diffusion d'un courrier électronique porte atteinte à son droit d'expression et à la liberté d'information des étudiants. Toutefois, eu égard notamment au contenu du message en litige, le requérant n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle ou celle des étudiants de l'université au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire, dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité, alors même que cette décision au fond serait susceptible d'intervenir après la fin de mandat.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'une situation d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Il en va de même, et en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction de la requête et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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