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Tribunal Administratif d'Orléans, 04 décembre 2024. 2400754

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400754

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur de retrait de six points, trois points et six points de son permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises les 11 janvier 2020, 16 février 2022 et 4 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la réalité des infractions commises n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : En qui concerne la réalité des infractions : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 de ce code. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 de ce code, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 16 février 2022 et 4 octobre 2022. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet d'un jugement, devenu définitif, en date du 23 juin 2020 à raison de l'infraction commise le 11 janvier 2020. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du relevé d'information intégral. Par suite, la réalité des infractions est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable : 3. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. En premier lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ou l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du même code au titre d'une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, le requérant a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 16 février 2022 et 4 octobre 2022 constatées par un procès-verbal électronique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les retraits de quatre et six points relatifs à ces deux infractions sont intervenus selon une procédure régulière. 5. En second lieu, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre, que la réalité de l'infraction au code de la route commise le 11 janvier 2020 a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 23 juin 2020 par le tribunal de police d'Evry. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant en ce qui concerne cette infraction. Le retrait de six points opéré à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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