Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société Massot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 7 septembre 1982 en qualité d'apprenti par la société Massot, était promu en 1986 et 1991 OQ1 puis OQ2 ; qu'il recevait, les 27 avril et 7 septembre 1993, deux avertissements et était, le 18 mai 1993, mis à pied durant deux jours ; qu'il contestait le bien-fondé de ces sanctions motivées par des refus d'obéissance à l'égard de son supérieur hiérarchique et des erreurs commises sur les chantiers où il travaillait ;
que, le 16 septembre 1993, il était licencié pour faute grave et saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que des erreurs d'exécution avaient été commises sur des chantiers faisant suite à des mises en garde, avertissement et mise à pied demeurés sans effet ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs et sans constater l'existence d'une faute rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Massot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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