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Cour de cassation, 02 février 2016. 15-85.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-85.769

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

N° N 15-85.769 F-D N° 414 SC2 2 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [Z] , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2015, qui, pour violences et contraventions de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande d'aide juridictionnelle : Attendu que la demande d'aide juridictionnelle de M. [C] [Z] a été rejetée par décision du 21 octobre 2015 ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2016 par une personne présente à son domicile déclaré, et qui est désormais définitive ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire personnel, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit par la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Par ces motifs : CONSTATE que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est définitive ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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