Cour de cassation, 02 février 2016. 15-85.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.769
Date de décision :
2 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 15-85.769 F-D
N° 414
SC2
2 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [Z] ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 septembre 2015, qui, pour violences et contraventions de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Attendu que la demande d'aide juridictionnelle de M. [C] [Z] a été rejetée par décision du 21 octobre 2015 ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 octobre 2016 par une personne présente à son domicile déclaré, et qui est désormais définitive ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire personnel, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit par la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Par ces motifs :
CONSTATE que la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle est définitive ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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